JORF n°0096 du 23 avril 2016

Section 3 : Dispositions communes

Article 7

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 3° de l'article 1er sont les suivantes :

I. – Pour la création du compte “personne physique” et la gestion de l'accès au compte :

1° L'identifiant de connexion ;

2° Le mot de passe ;

3° Le numéro de téléphone, l'adresse électronique ;

4° Le sexe ;

5° Les nom, nom d'usage, prénoms ;

6° La date de naissance, les pays, département et commune de naissance ;

7° L'adresse postale ;

8° Question secrète et réponse à la question.

II. – Pour la création du compte “personne morale” et la gestion de l'accès au compte :

1° L'identifiant de connexion ;

2° L'activité de la personne morale ;

3° Le mot de passe ;

4° Le numéro de téléphone, l'adresse électronique ;

5° La dénomination, la raison sociale, numéro SIREN et/ou numéro SIRET ;

6° Les nom, prénoms, sexe du représentant de la personne morale ;

7° Le cas échéant, le numéro d'agrément, d'habilitation ou d'identification ;

8° L'adresse postale ;

9° Question secrète et réponse à la question.

III. – Les données à caractère personnel et informations permettant le préremplissage des formulaires de prédemandes et de demandes sont celles énumérées aux 3° à 7° du I.

Article 8

I. - La durée de conservation des données à caractère personnel et informations prévues à l'article 2 et enregistrées au sein du traitement prévu au 1° de l'article 1er ne peut excéder six mois à compter de la date de validation de la demande par l'usager. Ces données et informations sont détruites en cas d'absence de validation de la demande.

La durée de conservation des données à caractère personnel et informations prévues à l'article 5 et enregistrées au sein du traitement prévu au 2° de l'article 1er ne peut excéder douze mois à compter de la validation de la pré-demande par l'usager. Ces données et informations sont détruites en cas d'absence de validation de la pré-demande.

II. - L'usager ou le mandataire peut à tout moment demander la fermeture de son compte, laquelle entraîne la suppression des données et informations prévues à l'article 7. La fermeture du compte n'engendre pas la suppression des prédemandes ou des demandes validées mais celles-ci ne seront plus accessibles au moyen du compte. En l'absence de connexion au compte prévu au 3° de l'article 1er pendant une durée de trente-six mois consécutifs, celui-ci est fermé et l'ensemble des données à caractère personnel et informations prévues à l'article 7 détruit. Deux messages d'information sont au préalable envoyés à l'usager ou au mandataire à son adresse électronique, respectivement un an et deux mois avant la suppression du compte.

Article 9

A l'exclusion des opérations qui peuvent être réalisées directement par le demandeur ou par son mandataire sur le téléservice pour saisir ou modifier les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements prévus à l'article 1er, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés par voie postale en justifiant de son identité.

Article 10

Le secrétaire général et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.