JORF n°0096 du 23 avril 2016

Section 1 : Traitement relatif à la demande du permis de conduire

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 1° de l'article 1er sont les suivantes :

1° Etat civil : nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe ;

2° Date et lieu de naissance ;

3° Adresse postale ;

4° Photographie ;

5° Signature ;

6° Numéro de téléphone portable ;

7° Adresse électronique ;

8° Numéro de demande ;

9° Nationalité ;

10° Motif de la demande ;

11° Département du lieu de sa résidence ;

12° Catégorie de permis de conduire demandé ou dont le renouvellement est demandé ;

13° Numéro de timbre électronique ;

14° Numéro d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH) ;

15° Certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) ;

16° Numéro d'agrément des établissements d'enseignement de la conduite automobile, mandatés par l'usager au sens du 6° de l'article R. 213-3 du code de la route ;

17° Numéro d'identification des centres de formation professionnelles, mandatés par l'usager ;

18° Données relatives aux modalités d'apprentissage de la conduite ;

19° Données relatives à l'aptitude médicale à la conduite ;

20° Données relatives à la maîtrise de la langue française ;

21° Catégories du permis de conduire déjà obtenues numéro, date et lieu d'obtention ;

22° Image numérisée des pièces nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives requises pour chaque catégorie de permis de conduire prévues par un texte législatif ou réglementaire ;

23° Le cas échéant, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du représentant légal qui effectue la démarche ;

24° Expression du consentement pour la réutilisation ou non des données personnelles.

Article 3

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 1° de l'article 1er :

- les agents des services préfectoraux en charge de l'instruction des demandes de permis de conduire ;
- les agents de la direction départementale interministérielle en charge de l'examen du permis de conduire ;
- les agents du service du fichier national des permis de conduire ;
- les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 juin 1992 > > Art. 3, Art. 11 > >