JORF n°0096 du 23 avril 2016

Section 2 : Traitement relatif à la prédemande de passeport et de carte nationale d'identité

Article 5

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 2° de l'article 1er sont les suivantes :

I. - Données et informations relatives à la personne concernée par la prédemande de passeport et de carte nationale d'identité :

1° Le nom de famille, les prénoms et, le cas échéant, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

2° La qualité de majeur ou de mineur, les date et lieu de naissance ;

3° Le sexe ;

4° La couleur des yeux, la taille ;

5° Les raisons qui fondent la nationalité française ;

6° Le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;

7° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des parents, leur nationalité ;

8° L'image numérisée des pièces nécessaires à l'accomplissement des démarches administratives requises pour l'établissement d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité prévues par un texte législatif ou réglementaire.

II. - Autres catégories de données et informations :

1° Le cas échéant, les noms, prénoms, date, lieu de naissance et adresse du représentant légal qui effectue la démarche ;

2° L'adresse électronique, le numéro de téléphone portable ;

3° Le motif de la demande et, s'il s'agit d'un renouvellement, les références du passeport ou de la carte nationale d'identité à renouveler ;

4° Le numéro de prédemande.

Article 6

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 2° de l'article 1er :

- les agents des mairies en charge du recueil des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité ;

- les agents des services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l'application de la réglementation relative aux passeports et aux cartes nationales d'identité ;

- les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés.