Créé le 30 avril 2011 · En vigueur depuis le 8 août 2026
En application de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine la rémunération forfaitaire des médecins participant à la garde de permanence des soins dans les conditions définies aux articles R. 6315-2 et R. 6315-3 du code de la santé publique.
Cette rémunération forfaitaire est différenciée selon le lieu de consultation : en point fixe de garde ou en visite à domicile.
Le cahier des charges régional peut prévoir, dans le respect de la limite fixée par l'article 2 du présent arrêté, une modulation de cette rémunération forfaitaire en fonction des contraintes géographiques et des différentes sujétions attachées à l'exercice de la permanence.
Cette rémunération forfaitaire et, le cas échéant, les modalités de sa modulation, sont précisées dans le cahier des charges régional de la permanence des soins.
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