Arrêté du 20 avril 2011

Article 2

Créé le 30 avril 2011 · En vigueur depuis le 8 août 2026

En application de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique, la rémunération forfaitaire du médecin inscrit sur le tableau de garde mentionné à l'article R. 6315-2 du même code peut varier en fonction de la durée de la plage horaire et selon les sujétions particulières, notamment les visites, sans être inférieure à 180 euros pour une durée de référence de douze heures.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2026

Modifié parArrêté du 5 août 2026art. 1

En application de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique, la rémunération forfaitairedu médecin inscrit sur le tableau de garde mentionné à l'article R. 6315-2 du même code peut varier en fonction de la durée de la plage horaire et selon les sujétions particulières, notamment les visites, sans être inférieureà 180 euros pour une durée de référence de douze heures.

En vigueur du mercredi 5 janvier 2022 au vendredi 7 août 2026

Modifié parArrêté du 24 décembre 2021art. 1

En application de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique, les rémunérations des médecins participant à la permanence des soins peuvent varier dans les conditions suivantes : 1° La rémunération de l'astreinte du médecin inscrit sur le tableau de garde mentionné à l'article R. 6315-2 du code de la santé publique ne peut être inférieure à 180,00 euros pour une durée de référence de douze heures ; ce montant peut varier en fonction de la durée de la plage horaire et selon les sujétions particulières, notamment les visites ; 2° La rémunération pour la participation à la régulation médicale téléphonique mentionnée à l'article R. 6315-3 du même code ne peut être inférieure à 70 euros par heure de régulation.

En vigueur du samedi 30 avril 2011 au mardi 4 janvier 2022

En application de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique, les rémunérations des médecins participant à la permanence des soins peuvent varier dans les conditions suivantes :
1° La rémunération de l'astreinte du médecin inscrit sur le tableau de garde mentionné à l'article R. 6315-2 du code de la santé publique ne peut être inférieure à 150 euros pour une durée de référence de douze heures ; ce montant peut varier en fonction de la durée de la plage horaire et selon les sujétions particulières, notamment les visites ;
2° La rémunération pour la participation à la régulation médicale téléphonique mentionnée à l'article R. 6315-3 du même code ne peut être inférieure à 70 euros par heure de régulation.