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Arrêté du 20 avril 2006

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiée relative aux dispositifs médicaux, notamment l'annexe IX ;

Vu la directive 2003/32/CE de la Commission du 3 février 2003 concernant la reclassification des implants mammaires dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux ;

Vu la directive 2005/50/CE de la Commission du 11 août 2005 concernant la reclassification des prothèses articulaires de la hanche, du genou et de l'épaule dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 5211-7 à R. 5211-11 et R. 5211-34 ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 10 mars 2006,

Créé le 25 mai 2006

Les règles de classification des dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs prévues à l'article R. 5211-7 du code de la santé publique s'appliquent en fonction de la destination des dispositifs et conformément aux modalités fixées aux articles R. 5211-7 à R. 5211-11 du code de la santé publique.

Créé le 25 mai 2006

Pour l'application des règles de classification des dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, il est fait application des définitions figurant en annexe I du présent arrêté.

Créé le 25 mai 2006

Les règles de classification mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont définies en annexe II du présent arrêté.

Créé le 25 mai 2006

I. - La règle 20 de l'annexe II du présent arrêté s'applique à compter du 1er septembre 2007.
II. - Aux fins de leur mise sur le marché et de leur mise en service, les prothèses de la hanche, du genou et de l'épaule qui ont été certifiées avant le 1er septembre 2007, en tant que dispositifs médicaux de la classe II b, conformément à la procédure d'évaluation de conformité prévue au a du 3° de l'article R. 5211-34 du code de la santé publique doivent faire l'objet avant le 1er septembre 2009 :
- soit d'une évaluation de conformité complémentaire au titre du a du 4° de l'article R. 5211-34 du code de la santé publique en vue de l'obtention d'un certificat d'examen CE de la conception ;
- soit d'une évaluation de conformité au titre du b ou du c du 4° de l'article R. 5211-34 du code de la santé publique.
III. - Aux fins de leur mise sur le marché, les prothèses de la hanche, du genou et de l'épaule qui ont été certifiées avant le 1er septembre 2007, en tant que dispositifs médicaux de la classe II b, conformément à la procédure d'évaluation de conformité prévue au d du 3° de l'article R. 5211-34 du code de la santé publique doivent faire l'objet avant le 1er septembre 2010 :
- soit d'une évaluation de conformité au titre du b ou du c du 4° de l'article R. 5211-34 du code de la santé publique ;
- soit d'une évaluation de conformité au titre du a du 4° de l'article R. 5211-34 du code de la santé publique.
Les prothèses de la hanche, du genou et de l'épaule qui ont été certifiées avant le 1er septembre 2007 conformément à la procédure d'évaluation de conformité prévue au d du 3° de l'article R. 5211-34 du code de la santé publique peuvent être mises en service après le 1er septembre 2010.

Créé le 25 mai 2006

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier

En vigueur depuis le jeudi 25 mai 2006

Arrêté du 20 avril 2006
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