JORF n°111 du 14 mai 1994

Chapitre II : Contrôle des connaissances et des aptitudes

Article 14

L'assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est obligatoire.

Article 15

L'acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un contrôle continu et régulier combiné à un examen terminal.

Le choix des modalités de contrôle des connaissances est fixé, dans les conditions fixées par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur proposition du conseil de l'institut universitaire de technologie après avis du chef du département concerné. Le choix est rendu public dans le mois suivant le début de l'année universitaire.

Article 16

L'admission en seconde année est prononcée par le directeur de l'institut universitaire de technologie sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant la première année, à l'exception des notes et appréciations obtenues dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages, qui sont prises en compte dans l'unité d'enseignement de seconde année constituée des projets tutorés et des stages.

L'admission en seconde année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer l'admission dans les autres cas.

Article 17

Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est délivré par le président de l'université sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de la seconde année et celles obtenues au cours de la première année dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages.

Le diplôme universitaire de technologie est décerné aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient, y compris les projets tutorés et les stages, et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer la délivrance du diplôme universitaire de technologie dans les autres cas.

Article 18

Les jurys constitués en vue de l'admission en deuxième année et de la délivrance du diplôme universitaire de technologie sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'institut universitaire de technologie. Ces jurys sont présidés par le directeur de l'institut universitaire de technologie et comprennent les chefs de département, des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chargés d'enseignement et des personnalités extérieures exerçant des fonctions en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ces jurys siègent séparément et prennent des décisions distinctes pour l'admission en seconde année et pour l'attribution du diplôme universitaire de technologie, y compris dans le cas où ils sont composés des mêmes personnes.

Ces jurys peuvent constituer des sous-commissions correspondant aux divers départements de l'institut universitaire de technologie et présidées par le chef du département concerné.

Article 19

Le redoublement est de droit dans le cas où l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour être admis en seconde année ou pour obtenir le diplôme universitaire de technologie selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus.

Dans les autres cas, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'institut universitaire de technologie, sur proposition du jury de passage en seconde année ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'institut universitaire de technologie.

La décision refusant l'autorisation doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.

Article 20

Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables en vue de la reprise d'études en formation continue, dans le cadre des dispositions du décret du 23 août 1985 susvisé.

Article 20-1

Les étudiants qui ne sont pas admis en deuxième année ou qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études comportant la liste des unités d'enseignement capitalisables qu'ils ont acquises, délivrée par le directeur de l'institut universitaire de technologie.