JORF n°111 du 14 mai 1994

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET FINALES

Article 21

Les spécialités et options dispensées au Conservatoire national des arts et métiers en vue de la préparation au diplôme universitaire de technologie par la voie de la formation continue sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 22

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du présent arrêté, la composition et la présidence du jury de délivrance du diplôme universitaire de technologie préparé au Conservatoire national des arts et métiers par la voie de la formation continue sont fixées par l'administrateur général de cet établissement.

Le diplôme universitaire de technologie est alors délivré par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, en application de l'article 4 du décret du 22 avril 1988 susvisé.

Article 23

Par dérogation aux dispositions de l'article 20, les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études délivrée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers et assortie de la liste des modules capitalisables acquis.

Article 24

Sont abrogés :
l'arrêté du 20 octobre 1967 relatif au diplôme universitaire de technologie ;
l'arrêté du 26 juin 1967 modifié relatif à l'organisation des études dans les instituts universitaires de technologie ;
et l'arrêté du 4 avril 1969 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts universitaires de technologie.

Article 25

Le présent arrêté prend effet à compter de la rentrée universitaire de 1994.