JORF n°111 du 14 mai 1994

TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION

Article 1

Le nombre de candidats pouvant être admis en première année dans chaque département d'institut universitaire de technologie (I.U.T.) est fixé dans le cadre de la carte universitaire et de la politique contractuelle par le président de l'université sur proposition du directeur de l'I.U.T. concerné, après avis du conseil d'administration de l'I.U.T.

Article 2

Afin d'assurer la cohérence avec les procédures d'admission des formations post-baccalauréat, le calendrier des procédures d'admission en I.U.T. est fixé annuellement par chaque recteur d'académie, après concertation avec les présidents d'université concernés.

Article 3

Les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné dans les conditions prévues à l'article 4 par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'I.U.T. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.

Article 4

Le jury d'admission comprend :

1° Le directeur de l'I.U.T. ou son représentant, président ;

2° Les chefs de départements de l'I.U.T. ;

3° Un ou plusieurs enseignants-chercheurs ou enseignants, représentant le ou les départements de l'I.U.T. ;

4° Un ou plusieurs représentants des milieux professionnels.

Ce jury peut constituer des sous-commissions correspondant aux divers départements de l'I.U.T. et présidées par le chef du département concerné.

Article 5

Dans le cadre de la formation initiale, peuvent être admis, sur propositions du jury d'admission, les candidats remplissant les conditions définies par le décret du 12 novembre 1984 susvisé modifié en son article 4 et par le décret du 23 août 1985 susvisé.

Dans le cadre de la formation continue, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats engagés ou non dans la vie active, après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

Article 6

Le jury d'admission établit par département :
une liste principale de candidats ;
une liste complémentaire de candidats classés par ordre de mérite, en vue de pourvoir aux défections éventuelles.