JORF n°111 du 14 mai 1994

Article 19

Article 19

Le redoublement est de droit dans le cas où l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour être admis en seconde année ou pour obtenir le diplôme universitaire de technologie selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus.

Dans les autres cas, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'institut universitaire de technologie, sur proposition du jury de passage en seconde année ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'institut universitaire de technologie.

La décision refusant l'autorisation doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.


Historique des versions

Version 2

Le redoublement est de droit dans le cas l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour être admis en seconde année ou pour obtenir le diplôme universitaire de technologie selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus.

Dans les autres cas, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'institut universitaire de technologie, sur proposition du jury de passage en seconde année ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'institut universitaire de technologie.

La décision refusant l'autorisation doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 mai 1994

L'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'I.U.T., sur proposition de l'ensemble des enseignants du département constitué en jury, dans le cas où il n'est pas admis en deuxième année, ou sur proposition du jury de délivrance, s'il n'obtient pas le diplôme universitaire de technologie, selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus.

Toutefois, cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'I.U.T. Cette possibilité peut d'autre part être refusée par une décision d'exclusion de l'I.U.T. Cette décision, prononcée par le directeur de l'I.U.T., doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.