JORF n°111 du 14 mai 1994

Chapitre Ier : Principes généraux

Article 7

Dans le cadre de la formation initiale, y compris par la voie de l'alternance, les études conduisant à l'obtention du diplôme universitaire de technologie sont organisées à temps plein sur une durée fixée à deux ans, à l'exception des étudiants s'inscrivant au titre de l'article 4 (2°) du décret du 12 novembre 1984 susvisé. Par la voie de l'enseignement à distance la formation peut être organisée à temps partiel et donner lieu, dans ce cas, à un allongement, sans toutefois pouvoir excéder trois ans.

Dans le cadre de la formation continue, les études sont organisées à temps plein, à temps partiel ou en alternance.

Dans la mesure où les caractéristiques particulières d'une formation en apprentissage nécessiteraient des aménagements concernant l'une des dispositions du présent titre, celles-ci pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 8

Les matières enseignées dans chaque spécialité du diplôme universitaire de technologie font l'objet par année d'un regroupement en deux ou trois unités d'enseignement. A ces unités d'enseignement s'ajoute en seconde année une unité d'enseignement constituée des projets tutorés et des stages. Ces unités d'enseignement sont de taille et de poids équivalents. A l'intérieur de chaque unité d'enseignement, le poids relatif des matières, y compris les stages et projets tutorés, varie dans un rapport de 1 à 3.

Pour chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie, les programmes qui comprennent notamment les objectifs de la formation, les matières et les unités d'enseignement, les coefficients, les horaires et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission pédagogique nationale concernée.

Article 9

La durée de formation encadrée correspond à 60 semaines. Aux enseignements conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie, s'ajoutent, dans le cadre d'une formation dirigée, 300 heures de projet faisant l'objet d'un tutorat en I.U.T. et 10 semaines minimum consacrées à l'accomplissement d'un stage en entreprise.

La durée des enseignements, dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques, est soit de 1 800 heures, soit de 1 620 heures. La répartition des horaires entre les différentes spécialités est fixée en annexe au présent arrêté.

Les projets faisant l'objet d'un tutorat sont destinés à faciliter l'acquisition de la pratique et le maniement des concepts enseignés dans le cadre de la formation encadrée. Ils sont individuels ou collectifs.

Dans le cadre du contrat d'établissement, l'I.U.T. peut en outre mettre en place un dispositif d'aide pédagogique (enseignements d'adaptation, de soutien, de reconversion) pour les étudiants préparant le diplôme universitaire de technologie.

Article 10

Les 1 800 heures de formation encadrée, complétée par la formation dirigée, se définissent comme suit :
Horaire pour les deux années

FORMATION ENCADRÉE,
Cours 360 heures
Travaux dirigés
(TD) 540 heures
Langue expression
communication
(TD ou TP) 300 heures
Travaux pratiques 600 heures

FORMATIONDIRIGÉE :
Projets tutorés 300 heures
Stage en entreprise 10 semaines minimum

La répartition des horaires, pour chacune des spécialités concernées, entre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques, peut faire l'objet d'une modulation ne pouvant excéder 10 p. 100 selon le cadrage défini ci-dessus.

Article 11

Les 1 620 heures de formation encadrée, complétée par la formation dirigée, se définissent comme suit :
Horaire pour les deux années

FORMATION ENCADRÉE

Cours
410 heures
Travaux dirigés (TD) 610 heures
Langue expression communication (TD ou TP) 300 heures
Travaux pratiques 300 heures

FORMATIONDIRIGÉE

Projets tutorés
300 heures
Stage en entreprise
10 semaines minimum

La répartition des horaires, pour chacune des spécialités concernées, entre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques, peut faire l'objet d'une modulation ne pouvant excéder 10 p. 100 selon le cadrage défini ci-dessus.

Article 12

Le stage en entreprise, dont les modalités d'organisation font l'objet, pour chaque stagiaire, d'une convention écrite, définie en annexe au présent arrêté, avec l'entreprise d'accueil, donne lieu à la rédaction d'un rapport et à une présentation orale par l'étudiant.

Article 13

Un contingent d'heures de formation, déterminé par la commission pédagogique nationale compétente d'un volume compris entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du volume global de la formation, relève, pour sa définition, de l'initiative de l'I.U.T. dans le cadre de l'adaptation locale liée à l'environnement économique local, après avis du conseil d'administration de l'I.U.T. et du conseil des études et de la vie universitaire.