JORF n°107 du 8 mai 1994

Titre II : Informations à fournir dans le cadre des essais et de l'évaluation des propriétés des substances et règles de classification des substances dangereuses

Article 2

Les informations et les essais prévus aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4 du code du travail doivent répondre aux prescriptions des annexes VII et VIII (annexes non reproduites) du présent arrêté.

Article 3

I. Le dossier technique prévu au a du I de l'article R 231-52-3 du code du travail devra être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII A du présent arrêté.(annexe non reproduite)

II. La nature et les modalités des essais de la batterie d'essais réduite prévue au IV de l'article R. 231-52-3 du code du travail ainsi que la définition des situations d'exposition concernées sont spécifiées à l'annexe VII A du présent arrêté.

III. Le dossier technique prévu au 1 du I de l'article R. 231-52-4 du code du travail devra être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII B (annexe non reproduite) du présent arrêté.

IV. Le dossier technique prévu au II de l'article R. 231-52-4 du code du travail devra comprendre les informations prévues aux points b, c, d, e et f du I de l'article R. 231-52-3 du code du travail et être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII C (annexe non reproduite) du présent arrêté.

V. En ce qui concerne les polymères, le dossier technique visé, selon les cas, à l'article R. 231-52-3 ou aux I et II de l'article R. 231-52-4 du code du travail devra être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII D (annexe non reproduite) du présent arrêté.

VI. Les déclarations prévues aux alinéas I et II de l'article R. 231-52-4 devront être complétées, en tant que de besoin, dès lors que les quantités fixées par fabricant par an auxdits alinéas sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kilogrammes.

VII. Le dossier technique restreint prévu au III de l'article R. 231-52-6 du code du travail devra être établi, selon la quantité de la substance mise sur le marché, conformément aux spécifications des points 1 et 2 des annexes VII A, VII B, VII C et VII D du présent arrêté.

Article 4

Le déclarant peut joindre au dossier de déclaration une première évaluation des risques de la substance, réalisée selon les principes énoncés par la directive (C.E.E.) n° 93-67 du 20 juillet 1993 susvisée.

Article 5

En application du g du I de l'article R. 231-52-3 du code du travail et sans préjudice de l'article R. 231-52-12, des essais complémentaires peuvent être demandés, compte tenu de la connaissance actuelle de la substance, des utilisations connues et prévues et des résultats des essais exécutés dans le cadre du dossier technique de base.

Ces essais dépendent de la quantité de substance mise sur le marché :

- lorsque la substance mise sur le marché atteint 10 tonnes par an ou 50 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en informer l'organisme agréé au sens du troisième alinéa de l'article L. 231-7, qui peut demander, dans un délai qu'il détermine, que des essais complémentaires soient exécutés conformément aux spécifications du niveau 1 de l'annexe VIII (annexe non reproduite) du présent arrêté ;

- lorsque la substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an ou 500 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en informer l'organisme agréé au sens du troisième alinéa de l'article L. 231-7, qui demande, dans un délai qu'il détermine, que des essais complémentaires soient exécutés conformément aux spécifications du niveau 1 de l'annexe VIII du présent arrêté. Toutefois, le déclarant peut partiellement ou totalement s'en exonérer s'il apporte la preuve que certains essais ou études ne sont pas appropriés ou qu'un essai ou une étude scientifique de remplacement sont préférables ;

- lorsque la substance mise sur le marché atteint 1 000 tonnes par an ou 5 000 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en informer l'organisme agréé au sens du troisième alinéa de l'article L. 231-7, qui établit un programme d'essais à réaliser dans un délai qu'il détermine conformément aux spécifications du niveau 2 de l'annexe VIII du présent arrêté.

Article 6

Les essais de substances réalisés dans le cadre du présent arrêté sont effectués conformément aux prescriptions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques.

Article 7

Lorsque la substance fait également l'objet d'une déclaration en application de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques, la copie des pièces fournies à l'appui de cette déclaration peut être admise pour la constitution du dossier contenant les informations exigées par les articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4 du code du travail, sous réserve qu'elle comprenne tous les éléments prévus par le présent arrêté.

Article 8

Les substances dangereuses sont classées en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les critères généraux de classification figurant à l'annexe VI (annexe non reproduite) du présent arrêté. Lorsqu'une entrée contenant la classification et l'étiquetage harmonisés d'une substance particulière a été incluse à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 la substance est classée conformément à cette entrée et aucune classification de cette substance conformément à l'annexe VI du présent arrêté n'est effectuée pour les catégories de danger couvertes par cette entrée.

Toutefois si la substance relève également d'une ou plusieurs catégories de danger non couvertes par une entrée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008, une classification est effectuée conformément à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 9

Pour les substances figurant dans l'inventaire mentionné au I de l'article R. 231-52 du code du travail, des données obtenues par d'autres méthodes que celles figurant à l'annexe V (annexe non reproduite) peuvent être admises au cas par cas, notamment dans le but de limiter les essais sur les animaux vertébrés.