JORF n°111 du 14 mai 1994

Article 15

Article 15

L'acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un contrôle continu et régulier combiné à un examen terminal.

Le choix des modalités de contrôle des connaissances est fixé, dans les conditions fixées par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur proposition du conseil de l'institut universitaire de technologie après avis du chef du département concerné. Le choix est rendu public dans le mois suivant le début de l'année universitaire.


Historique des versions

Version 2

L'acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un contrôle continu et régulier combiné à un examen terminal.

Le choix des modalités de contrôle des connaissances est fixé, dans les conditions fixées par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur proposition du conseil de l'institut universitaire de technologie après avis du chef du département concerné. Le choix est rendu public dans le mois suivant le début de l'année universitaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 mai 1994

L'acquisition des connaissances et des aptitudes propres à chaque centre d'intérêt est appréciée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un contrôle continu et régulier combiné à un examen terminal, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

L'évaluation du stage et des projets tutorés est prise en compte, au même titre que les autres centres d'intérêt, dans le contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie.

Le choix des modalités de contrôle de connaissances définies au premier alinéa ci-dessus est fixé dans le respect de la réglementation en vigueur pour chaque spécialité, sur proposition du chef du département concerné, par le conseil d'administration de l'I.U.T. Ce choix est rendu public au début de chaque année.