JORF n°111 du 14 mai 1994

Article 20

Article 20

Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables en vue de la reprise d'études en formation continue, dans le cadre des dispositions du décret du 23 août 1985 susvisé.


Historique des versions

Version 2

Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables en vue de la reprise d'études en formation continue, dans le cadre des dispositions du décret du 23 août 1985 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 mai 1994

L'obtention des modules capitalisables prévue à l'article 8 est prononcée par le directeur de l'I.U.T., sur proposition du jury défini à l'article 17, lorsque la moyenne de 10 a été obtenue.

Les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études délivrée par le directeur de l'I.U.T. et assortie de la liste des modules capitalisables acquis.