JORF n°111 du 14 mai 1994

Article 16

Article 16

L'admission en seconde année est prononcée par le directeur de l'institut universitaire de technologie sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant la première année, à l'exception des notes et appréciations obtenues dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages, qui sont prises en compte dans l'unité d'enseignement de seconde année constituée des projets tutorés et des stages.

L'admission en seconde année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer l'admission dans les autres cas.


Historique des versions

Version 2

L'admission en seconde année est prononcée par le directeur de l'institut universitaire de technologie sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant la première année, à l'exception des notes et appréciations obtenues dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages, qui sont prises en compte dans l'unité d'enseignement de seconde année constituée des projets tutorés et des stages.

L'admission en seconde année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer l'admission dans les autres cas.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 mai 1994

Le passage des étudiants en seconde année est prononcé, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant la première année dans chaque centre d'intérêt, par le directeur de l'I.U.T., après avis de l'ensemble des enseignants du département constitué en jury.

Le passage en seconde année est accordé à tout étudiant ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, sauf modalités particulières fixées par arrêté ministériel, après avis de la commission pédagogique nationale compétente.