JORF n°111 du 14 mai 1994

Article 17

Article 17

Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est délivré par le président de l'université sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de la seconde année et celles obtenues au cours de la première année dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages.

Le diplôme universitaire de technologie est décerné aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient, y compris les projets tutorés et les stages, et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer la délivrance du diplôme universitaire de technologie dans les autres cas.


Historique des versions

Version 2

Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est délivré par le président de l'université sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de la seconde année et celles obtenues au cours de la première année dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages.

Le diplôme universitaire de technologie est décerné aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient, y compris les projets tutorés et les stages, et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer la délivrance du diplôme universitaire de technologie dans les autres cas.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 mai 1994

Le jury constitué en vue de la délivrance du diplôme universitaire de technologie est désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'I.U.T. Ce jury est présidé par le directeur de l'I.U.T. et comprend les chefs de départements, des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chargés d'enseignement et des personnalités extérieures exerçant des fonctions en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce jury peut constituer des sous-commissions correspondant aux divers départements de l'I.U.T. et présidées par le chef du département concerné.