Créé le 6 mai 1994
La mention de la consommation conventionnelle du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 106 ;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 80-1268 du 16 décembre 1980, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur ;
Vu le règlement n° 84 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant) annexé à l'accord de Genève en date du 20 mars 1958 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation (C.E.E.) des dispositifs d'équipements pour véhicules ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1982 relatif à la consommation conventionnelle de carburant des véhicules automobiles ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD
En vigueur depuis le vendredi 6 mai 1994