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Arrêté du 20 avril 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 106 ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 80-1268 du 16 décembre 1980, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur ;

Vu le règlement n° 84 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant) annexé à l'accord de Genève en date du 20 mars 1958 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation (C.E.E.) des dispositifs d'équipements pour véhicules ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1982 relatif à la consommation conventionnelle de carburant des véhicules automobiles ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Créé le 6 mai 1994

La consommation conventionnelle de carburant des voitures particulières (catégorie internationale M 1) réceptionnées par type doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.
La mention de la consommation conventionnelle du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.

Créé le 6 mai 1994

Les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières (catégorie internationale M 1) réceptionnées par type doivent être déterminées conformément aux dispositions de la directive (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.
La mention de la valeur des émissions de dioxyde de carbone du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.

Créé le 6 mai 1994

Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er janvier 1996 et à tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1997.

Créé le 6 mai 1994

Les véhicules réceptionnés par type jusqu'au 1er janvier 1996 et mis en circulation jusqu'au 1er janvier 1997 restent soumis aux dispositions de l'arrêté du 19 mars 1982 susvisé, sauf si le conducteur demande à bénéficier par anticipation des dispositions du présent arrêté.

Créé le 6 mai 1994

Dans les considérants et dans l'article 4 de l'arrêté du 19 mars 1982 susvisé, il convient de remplacer : " règlement de Genève n° 15 " par : " règlement de Genève n° 84 ".

Créé le 6 mai 1994

L'arrêté du 19 mars 1982 est abrogé à la date du 1er janvier 1997.

Créé le 6 mai 1994

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

En vigueur depuis le vendredi 6 mai 1994

Arrêté du 20 avril 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes