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Arrêté du 19 mars 1982

Abrogé1 janvier 1997

Le ministre d'Etat, ministre des transports,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 106 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié par arrêté du 6 août 1981, relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipements pour véhicules ;

Vu la directive du conseil n° 80-1268 C.E.E. du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur ;

Vu le règlement n° 15 "Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression en ce qui concerne l'émission des gaz polluants par le moteur - Méthode de mesure de la puissance des moteurs à allumage commandé - Méthode de mesure de la consommation de carburant des véhicules automobiles", annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routières,

Abrogé1 janvier 1997

Créé le 8 avril 1982

La notice descriptive des voitures particulières présentées à la réception par type doit comporter la mention de la consommation conventionnelle de carburant, selon les modalités précisées en annexe au présent arrêté.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 13 janvier 1990

La mesure de la consommation conventionnelle de carburant des voitures particulières est effectuée selon la méthode définie par les annexes techniques à la directive du Conseil des communautés européennes n° 80-1268 du 18 décembre 1980 susvisée modifiée conformément aux directives lui portant adaptation au progrès technique.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 8 avril 1982

Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.) est agréé pour procéder aux mesures de consommation conventionnelle de carburant.
Les essais sont à la charge du demandeur.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 13 janvier 1990

Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules qui font l'objet d'une communication émise par une autorité étrangère compétente indiquant la mesure de la consommation conventionnelle de carburant en application de la directive n° 80-1268 C.E.E. susvisée modifiée conformément aux directives lui portant adaptation au progrès technique.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 13 janvier 1990

Le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Ile-de-France accorde la réception C.E.E. en ce qui concerne la consommation de carburant aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive n° 80-1268 C.E.E. du 16 décembre 1980 modifiée conformément aux directives lui portant adaptation au progrès technique.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 8 avril 1982

Les circulaires n° 75-43 du 7 mars 1975 et n° 78-78 du 31 mai 1978 relatives à la mesure de la consommation conventionnelle de carburant des voitures particulières sont abrogées.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 8 avril 1982

Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé1 janvier 1997

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes et de la circulation routières,

M. FEVE.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997

En vigueur du jeudi 8 avril 1982 au mardi 31 décembre 1996

Arrêté du 19 mars 1982
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes