Créé le 8 avril 1982
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Le ministre d'Etat, ministre des transports,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 106 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié par arrêté du 6 août 1981, relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipements pour véhicules ;
Vu la directive du conseil n° 80-1268 C.E.E. du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur ;
Vu le règlement n° 15 "Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression en ce qui concerne l'émission des gaz polluants par le moteur - Méthode de mesure de la puissance des moteurs à allumage commandé - Méthode de mesure de la consommation de carburant des véhicules automobiles", annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routières,
Créé le 8 avril 1982
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Créé le 13 janvier 1990
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Annexes
Abrogé1 janvier 1997Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des routes et de la circulation routières,
M. FEVE.
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1997
En vigueur du jeudi 8 avril 1982 au mardi 31 décembre 1996