Créé le 22 juillet 1954
Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route.
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Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) et notamment les articles 106 à 109,
Arrête :
Créé le 22 juillet 1954
Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route.
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Créé le 22 juillet 1954 · En vigueur depuis le 18 août 2023
La direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile de France (DRIEAT), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la direction générale des territoires et de la mer de Guyane (DGTM), les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et le Centre national de réception des véhicules (CNRV) sont désignés comme service en charge des réceptions.
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Créé le 21 novembre 2022
Les essais, vérifications et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables pour les réceptions délivrées au titre du présent arrêté sont à la charge des demandeurs.
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Jacques CHABAN-DELMAS
En vigueur depuis le jeudi 22 juillet 1954