JORF n°0207 du 6 septembre 2019

Annexe

ANNEXE II
INSTRUCTION D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION POUR UN PROJET INNOVANT

Article 21

En application de l'article 1er du présent arrêté, l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 peut délivrer un titre de navigation à un bateau de navigation intérieure, engin flottant ou établissement flottant s'inscrivant dans une démarche d'innovation.

Article 22

En application de l'article 3 du présent arrêté, la demande de dérogation concernant un projet innovant est transmise par le demandeur à l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 dans le cadre de la déclaration préalable de mise en chantier prévue à l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2007, avant lancement des travaux de construction ou de modification du bateau, engin flottant ou établissement flottant.

Article 23

I.-Un comité technique consultatif est constitué par l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1. Ce comité est constitué pour faciliter la réalisation de l'étude de sécurité demandée dans le dossier de projet, en réunissant des représentants des acteurs et services impliqués dans le projet.
II.-La désignation des membres du comité technique consultatif, son mode de fonctionnement et le programme de travail sont définis conjointement par l'autorité compétente susmentionnée, le propriétaire et le porteur de projet.
Le comité technique consultatif comporte a minima :

-un représentant du ministère chargé des transports compétent en matière de navigation intérieure ;
-un membre de la commission de visite territorialement compétente ;
-un représentant du propriétaire du bateau, engin flottant ou établissement flottant ;
-un représentant de la maîtrise d'ouvrage du projet ;
-un représentant du ou des organismes de contrôle, tel que définis à l'article D. 4221-17 du code des transports, désignés par le propriétaire ;

-en fonction des besoins, à l'initiative de l'autorité compétente susvisée :
-un ou plusieurs experts sur des problématiques spécifiques liées au projet (gaz, électronique de puissance, établissements recevant du public …),
-un représentant d'une société de classification agréée au sens de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE,
-un ou plusieurs représentants des acteurs locaux directement ou indirectement concernées par le projet (voir article 2.4).

Les membres du comité peuvent si nécessaire cumuler plusieurs fonctions : en revanche, l'expertise technique en matière de sécurité ne peut pas être assurée uniquement par des parties intéressées au projet.
III.-Un document de référence est établi et signé par les membres du comité technique consultatif.
Ce document comprend a minima la composition du comité technique consultatif (nom, prénom, profession et statut des participants), les règles de fonctionnement du comité et les clauses de confidentialité associée au projet.
Le programme de travail du comité technique consultatif est autant que possible compatible avec les délais d'instruction prévus par l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé.
IV.-La validation du dossier de projet est de la compétence exclusive des autorités visées à l'article 2.8.

Article 24

Si l'autorité compétente susmentionnée estime nécessaire l'intervention d'une société de classification dans le cadre d'un projet innovant, l'organisme de contrôle désigné par le propriétaire est une société de classification agréée.

Article 25

Les acteurs locaux directement ou indirectement concernés par le projet (notamment les collectivités locales, le ou les gestionnaires de la voie d'eau, les services de police et de secours…) sont informés du projet au moins deux mois avant la visite à flot prévue par l'article D. 4221-27 du code des transports.
Des acteurs locaux peuvent être associés au comité technique consultatif, en particulier si les dérogations demandées par rapport aux dispositions applicables aux bateaux, engins flottants ou établissements flottants entraînent des conséquences relevant de leur domaine de compétence.

Article 26

Les pièces supplémentaires à joindre au dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de navigation sont :

  1. Le document de référence défini au III de l'article 2.3 ;
  2. Un dossier de projet comprenant les éléments suivants :
    a) Description du projet ;
    b) Plans détaillés des parties concernées par l'innovation ;
    c) Liste des écarts aux prescriptions techniques ;
    d) Etude de risque élaborée selon une méthode Hazid, Amdec ou équivalente ;
    e) Liste des mesures d'atténuation ou de gestion des risques ;
    f) Liste des aménagements ou mesures supplémentaires concernant l'exploitation : conduite, avitaillement, maintenance, formation de l'équipage, etc.
    L'autorité compétente peut demander toute autre pièce qu'elle jugerait nécessaire pour évaluer les caractéristiques techniques du projet.

Article 27

En complément des dispositions prévues à l'annexe I, la définition de la zone de navigation restreinte doit tenir compte des conclusions de l'étude de sécurité.
Une proposition de zone de navigation restreinte peut être formulée en amont de l'étude de sécurité, et révisée pour tenir compte des conclusions de l'étude.

Article 28

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, la dérogation pour un projet innovant est accordée dans les conditions suivantes :

-le document de référence défini au III de l'article 2.3 a été établi et signé ;
-les acteurs locaux visés à l'article 2.4 ont été informés du projet ;
-le dossier de projet défini à l'article 2.5 a été validé par le ministère chargé des transports et par l'autorité compétente susmentionnée.