Code des transports

Section 1 : Types de titres de navigation

Article A4221-7-1

L'autorité compétente prévue à l'article R. *4100-1 peut délivrer un titre de navigation provisoire aux constructions flottantes :

1° Devant se rendre en un lieu donné en vue d'obtenir un titre de navigation ;

2° Dont le titre de navigation est perdu, abîmé ou retiré temporairement ;

3° Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après une visite à sec et une visite à flot concluant à l'absence de danger manifeste par la commission de visite ;

4° Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;

5° Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation ;

6° Pour les établissements flottants devant être déplacés ;

7° Qui bénéficient de dérogations au titre des articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents ;

8° Pour lesquels la commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.20 du règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur, chiffres 1 à 3, pour les cas où la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin n'a pas encore établi de recommandation.

Article A4221-7-2

La demande de titre de navigation provisoire de navigation est déposée par le propriétaire ou son représentant auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. *4100-1 de la zone de l'exploitation, du point de départ du déplacement ou de l'accident.

A la réception de la demande de titre de navigation provisoire, l'autorité compétente délivre un accusé de réception.

La demande de titre de navigation provisoire comporte les informations et les documents listés en annexe du présent article.

L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'accusé de réception. Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier. Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

Si l'autorité compétente l'estime nécessaire, elle peut demander une visite à sec et ou une visite à flot par la commission de visite.

En cas de délivrance d'un titre provisoire de navigation suite à un accident et si la demande affecte plusieurs zones de compétence, l'autorité compétente saisie informe la ou les autres autorités concernées et leur transmet copie de la demande et du titre provisoire délivré.

L'autorité compétente peut également délivrer un titre de navigation provisoire de sa propre initiative.

Article A4221-7-3

Lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner de la construction flottante paraît suffisamment assurée, l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 délivre le titre de navigation provisoire dans un délai d'un mois suivant la recevabilité du dossier.

Le titre de navigation provisoire précise les prescriptions jugées nécessaires par l'autorité compétente, notamment :

-les apparaux, gréements et équipements supplémentaires ;

-l'équipage minimal si différent de la réglementation en vigueur dans la zone de navigation ;

-les restrictions sur les conditions de navigation ;

-le trajet ou les zones de navigation spécifiques ;

-le mode de déplacement.

Article A4221-7-4

La durée de validité du titre de navigation provisoire est définie en fonction des cas mentionnés à l'article A. 4221-7-1 :

-dans les cas mentionnés aux 1,4,5 et 6, pour un seul déplacement déterminé, à accomplir dans un délai approprié au plus égal à un mois ;

-dans les cas mentionnés aux 2 et 3, pour une durée appropriée ;

-dans le cas mentionné au 7, pour une durée de six mois. Il peut être prolongé dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de l'acte d'exécution pertinent ;

-dans le cas mentionné au 8, pour une durée de six mois. Les prolongations ne sont admises qu'après l'accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.