Code des transports

Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures

Article A4221-31-1

En application de l'article D. 4221-24, une déclaration préalable de mise en chantier doit être déposée pour toute demande initiale de titre de navigation, ou suite à une transformation majeure.

La déclaration préalable de mise en chantier est déposée auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 du lieu de construction ou de la transformation majeure de la construction flottante, au moins trois mois avant le début des travaux. Lorsque le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat, la déclaration doit être adressée à l'autorité compétente du lieu de l'adresse du propriétaire, à défaut le lieu d'exploitation de la construction flottante.

Après accord du demandeur, l'autorité compétente saisie peut transférer l'instruction de la déclaration préalable de mise en chantier à une autre autorité compétente si elle considère que la situation le justifie.

La déclaration préalable de mise en chantier comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

A réception de la déclaration préalable de mise en chantier, l'autorité compétente délivre un accusé de réception. Elle fixe alors la date d'une réunion de présentation du projet avec le propriétaire de la construction flottante, ou son représentant, et le ou les organismes de contrôle, ainsi que les assistants à maîtrise d'ouvrage si nécessaire.

Lors de la réunion de présentation du projet, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1. informe le demandeur de l'opportunité, du nombre et des dates prévisionnelles des visites à sec et des visites à flot prévues en cours de construction à l'article D. 4221-25. L'opportunité de ces visites est appréciée par l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du projet, notamment lorsque des éléments de la construction flottante ne sont accessibles ou visibles qu'en cours de travaux. L'autorité compétente informe également le demandeur de la réglementation et de la procédure à laquelle son projet est soumis.

A la suite de cette réunion, l'autorité compétente transmet au propriétaire de la construction flottante un compte rendu de la réunion de déclaration préalable de mise en chantier.

L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la déclaration préalable de mise en chantier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception.

Lorsqu'elle estime que la déclaration préalable de mise en chantier ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier.

Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

Sans réponse du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.

Le propriétaire ou son représentant informe l'autorité compétente de toute évolution du projet modifiant les informations transmises ou de l'abandon du projet.

Article A4221-31-2

En application de l'article D. 4221-27, les demandes de visites à sec et de visites à flot préalables à toute demande de délivrance de titre de navigation sont transmises à l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a traité la déclaration préalable de mise en chantier. Tous les membres de la commission de visite doivent être présents à au moins une visite à sec et une visite à flot de la construction flottante.

La demande de visite à sec ou de visite à flot comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

Les dates de ces visites sont celles déterminées dans le compte rendu de la réunion de la déclaration préalable de mise en chantier, à défaut de pouvoir les respecter, des propositions de nouvelles dates doivent être communiquées par le propriétaire ou son représentant à l'autorité compétente un mois avant la première des dates proposées.

Pour une construction flottante ne faisant pas l'objet d'une déclaration préalable de mise en chantier, conformément à l'article D. 4221-43 et au 4° de l'article D. 4221-47, un dossier de demande de visite à sec et à flot est adressé à l'autorité compétente. Ce dossier comprend les informations de l'annexe à l'article A. 4221-31-1.

Lorsque la visite à sec ou la visite à flot a lieu sur le territoire d'un autre Etat, les frais afférents aux déplacements des représentants de l'autorité compétente des membres de la commission de visite sont à la charge du demandeur.

Article A4221-31-3

La demande de titre de navigation est déposée auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 qui a instruit la déclaration préalable de mise en chantier.

Après accord du demandeur, l'autorité compétente saisie peut transférer l'instruction de la demande de titre à une autre autorité compétente si elle considère que la situation le justifie.

La demande de titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

A réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception du dossier, elle informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception.

Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier, notamment, dans les cas suivants :

1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne ;

2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;

3° Exploitation de la construction flottante au profit de missions liées à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, encadrée par une réglementation spécifique au-delà des dispositions du code des transports ;

4° Système de production d'énergie à bord présentant des risques supplémentaires pour les personnes et l'environnement.

Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.

Sans réponse du demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.

Article A4221-31-4

Lorsque l'analyse technique de la demande de titre de navigation et les visites éventuelles sont achevées, l'autorité compétente statue sur la demande après avis de la commission de visite conformément à l'article A. 4221-22-4.

Les modèles de titre de navigation sont présentés à l'annexe du présent article.

La date de début de validité des titres de navigation est fixée par l'autorité compétente et peut être la date de la visite à flot effectuée en présence du président de la commission de visite.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours ouverts par les lois et règlements. La décision de refus de délivrance est motivée.