JORF n°0207 du 6 septembre 2019

Arrêté du 20 août 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, notamment son article 24 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4221-1 à L. 4221-3 et D. 4220-4 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2018 relatif au classement des zones de navigation des bateaux de commerce, des bateaux de plaisance et engins flottants et aux compléments ou allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines de ces zones de navigation ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure ;

Vu l'avis de Voies navigables de France,

Arrête :

Article 1

En application de l'article D. 4220-4 du code des transports, l'autorité compétente pour la délivrance des titres de navigation peut autoriser un bateau, engin flottant ou établissement flottant, navigant sur une zone restreinte des eaux nationales destinées à la navigation des bateaux visées à l'article D. 4211-1, à déroger à une ou plusieurs dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code des transports ou des arrêtés pris pour leur application.
Sont exclus du champ d'application de cet arrêté :

-les bateaux de plaisance dont le titre de navigation est délivré en application de l'article R. 4221-4 du code des transports ;
-les bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, sous réserve qu'ils disposent d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7du code des transports.

Article 2

Les titres de navigation délivrés en application du présent arrêté autorisent la navigation ou le stationnement sur une zone de navigation restreinte. Cette zone peut être une zone géographique réduite des eaux nationales destinées à la navigation des bateaux visées à l'article D. 4211-1 à l'exception de la zone R, une zone portuaire, ou un ou plusieurs itinéraires spécifiques sur ces eaux nationales.
L'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 définit la zone de navigation restreinte lors de l'instruction du dossier, en considérant notamment le type d'activité du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, la zone d'exploitation ou les trajets prévus, la nature des dérogations accordées et leur compatibilité avec des réglementations locales.
L'annexe I au présent arrêté précise les critères de définition des zones de navigation restreinte.

Article 3

Les demandes de dérogation sont instruites dans le cadre de la procédure de délivrance ou de renouvellement du titre de navigation définie par l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
L'autorité compétente ne peut accorder de dérogation au titre du présent arrêté si elle représente un risque significatif pour l'environnement, la sécurité de la navigation ou la sécurité des personnes à bord.
La liste des dérogations autorisées et la zone de navigation restreinte retenue sont mentionnés sur le titre de navigation.
L'annexe II au présent arrêté définit les dérogations possibles et les conditions pour les accorder.

Article 4

Pour permettre à un bateau, engin flottant ou établissement flottant de réaliser un trajet hors de la zone de navigation restreinte définie dans son titre de navigation, un titre de navigation provisoire délivré dans les conditions prévues à l'article 35 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est nécessaire.

Article 5

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer,

M. Papinutti