Arrêté du 20 août 2012

Article 1

Créé le 1 septembre 2012 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

La composition des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :

1° Dix représentants des employeurs, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public, et des artisans sont proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et comprennent, si possible, au moins un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi d'une des branches correspondantes ;

2° Dix représentants des salariés sont proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et comprennent, si possible, au moins un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi d'une des branches correspondantes ;

3° Dix représentants au maximum des pouvoirs publics sont désignés par les ministres intéressés, dont au moins un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale, des représentants des ministères compétents en raison de la nature des certifications dont la commission a à connaître, un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications ;

4° Dix personnalités qualifiées :

a) Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales des corps considérés.

En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15 % des voix aux élections soit du corps des professeurs de lycée professionnel, soit des autres corps du personnel enseignant du second degré peut désigner un représentant qui siège de plein droit avec voix consultative ;

b) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

c) Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Deux représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives proposés par ces associations ;

e) Un conseiller entreprises pour l'école choisi par le ministre sur une liste rassemblant les propositions des recteurs pour chacune des commissions.

La composition de la formation interprofessionnelle mentionnée à l'article 2 du décret n° 2012-965 du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :

1° Les présidents des commissions professionnelles consultatives ;

2° Cinq représentants des pouvoirs publics :

a) Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un représentant du ministère chargé de l'emploi ;

c) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

d) Un représentant du ministère chargé du commerce et de l'artisanat ;

e) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;

3° Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections professionnelles des corps considérés.

En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15 % des voix aux élections soit du corps des professeurs de lycée professionnel, soit des autres corps du personnel enseignant du second degré peut désigner un représentant qui siège de plein droit avec voix consultative ;

4° Deux représentants des associations de parents d'élèves.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parArrêté du 10 mai 2017art. 5

La composition des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre

1° Dix représentants des employeurs, y compris, le cas échéant,

2° Dix représentants des salariés sont proposés par les organisations

3° Dix représentants au maximum des pouvoirs publics sont désignés

4° Dix personnalités qualifiées :

a) Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ;

En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15

b) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

c) Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat

d) Deux représentants des associations de parents d'élèves les plus

e) Un conseiller entreprises pourl'écolechoisi par le ministre sur une liste rassemblant les propositions des recteurs pour chacune des commissions.

La composition de la formation interprofessionnelle mentionnée à l'article 2

1° Les présidents des commissions professionnelles consultatives ;

2° Cinq représentants des pouvoirs publics :

a) Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un représentant du ministère chargé de l'emploi ;

c) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

d) Un représentant du ministère chargé du commerce et de

e) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;

3° Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ;

En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15

4° Deux représentants des associations de parents d'élèves.

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parArrêté du 9 juillet 2013art. 1

La composition des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre

1° Dix représentants des employeurs, y compris, le cas échéant,

2° Dix représentants des salariés sont proposés par les organisations

3° Dix représentants au maximum des pouvoirs publics sont désignés

4° Dix personnalités qualifiées :

a) Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ;

En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15

b) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

c) Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat

d) Deux représentants des associations de parents d'élèves les plus

e) Un conseiller de l'enseignement technologique choisi par le ministre

La composition de la formation interprofessionnelle mentionnée à l'article 2 du décret n° 2012-965 du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :

1° Les présidents des commissions professionnelles consultatives ;

2° Cinq représentants des pouvoirs publics :

a) Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un représentant du ministère chargé de l'emploi ;

c) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

d) Un représentant du ministère chargé du commerce et de

e) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;

3° Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections professionnellesdes corps considérés.

En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15

4° Deux représentants des associations de parents d'élèves.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 9 avril 2013art. 1

La composition des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre

1° Dix représentants des employeurs, y compris, le cas échéant,

2° Dix représentants des salariés sont proposés par les organisations

3° Dix représentants au maximum des pouvoirs publics sont désignés

4° Dix personnalités qualifiées :

a) Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ;

En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15

b) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

c) Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat

d) Deux représentants des associations de parents d'élèves les plus

e) Un conseiller de l'enseignement technologique choisi par le ministre

La composition de la commission interprofessionnelle mentionnée à l'article 2 du décret n° 2012-965 du 20 août 2012 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :

1° Les présidents des commissions professionnelles consultatives ;

2° Cinq représentants des pouvoirs publics :

a) Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un représentant du ministère chargé de l'emploi ;

c) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

d) Un représentant du ministère chargé du commerce et de l'artisanat ;

e) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;

3° Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales des corps considérés.

En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15 % des voix aux élections soit du corps des professeurs de lycée professionnel, soit des autres corps du personnel enseignant du second degré peut désigner un représentant qui siège de plein droit avec voix consultative ;

4° Deux représentants des associations de parents d'élèves.

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au mardi 23 juillet 2013

La composition des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre

1° Dix représentants des employeurs, y compris, le cas échéant,

2° Dix représentants des salariés sont proposés par les organisations

3° Dix représentants au maximum des pouvoirs publics sont désignés

4° Dix personnalités qualifiées :

a) Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ;

En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15

b) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

c) Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat

d) Deux représentants des associations de parents d'élèves les plus

e) Un conseiller de l'enseignement technologique choisi par le ministre

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au mardi 23 avril 2013

La composition des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :
1° Dix représentants des employeurs, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public, et des artisans sont proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et comprennent, si possible, au moins un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi d'une des branches correspondantes ;
2° Dix représentants des salariés sont proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et comprennent, si possible, au moins un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi d'une des branches correspondantes ;
3° Dix représentants au maximum des pouvoirs publics sont désignés par les ministres intéressés, dont au moins un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale, des représentants des ministères compétents en raison de la nature des certifications dont la commission a à connaître, un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications ;
4° Dix personnalités qualifiées :
a) Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales des corps considérés.
En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15 % des voix aux élections soit du corps des professeurs de lycée professionnel, soit des autres corps du personnel enseignant du second degré peut désigner un représentant qui siège de plein droit avec voix consultative ;
b) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
c) Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Deux représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives proposés par ces associations ;
e) Un conseiller de l'enseignement technologique choisi par le ministre sur une liste rassemblant les propositions des recteurs pour chacune des commissions.