Arrêté du 20 août 2012

Article 2

Créé le 1 septembre 2012 · En vigueur depuis le 24 juillet 2013

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu au sein du collège des employeurs et un membre élu au sein du collège des salariés lors de la première réunion de la commission.

Pendant la présidence de l'un des collèges, le représentant de l'autre collège assure la fonction de vice-président.

La première présidence est déterminée par le sort.

La durée respective des fonctions des intéressés correspond à la moitié de la durée d'exercice de la commission.

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

La formation interprofessionnelle est présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 2013

Modifié parArrêté du 9 juillet 2013art. 2

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre

Pendant la présidence de l'un des collèges, le représentant de

La première présidence est déterminée par le sort.

La durée respective des fonctions des intéressés correspond à la

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer

La formation interprofessionnelle est présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 9 avril 2013art. 2

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre

Pendant la présidence de l'un des collèges, le représentant de

La première présidence est déterminée par le sort.

La durée respective des fonctions des intéressés correspond à la

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer

La commission interprofessionnelle est présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au mardi 23 juillet 2013

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre

Pendant la présidence de l'un des collèges, le représentant de

La première présidence est déterminée par le sort.

La durée respective des fonctions des intéressés correspond à la

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au mardi 23 avril 2013

Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu au sein du collège des employeurs et un membre élu au sein du collège des salariés lors de la première réunion de la commission.
Pendant la présidence de l'un des collèges, le représentant de l'autre collège assure la fonction de vice-président.
La première présidence est déterminée par le sort.
La durée respective des fonctions des intéressés correspond à la moitié de la durée d'exercice de la commission.
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.