JORF n°0198 du 28 août 2009

CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'ETAT POUR L'ABATTAGE DE PORCINS SUSPECTS, INFECTES, SUSCEPTIBLES D'ETRE INFECTES OU VACCINES

Article 9

Indemnisation des porcins en cas d'abattage pour diagnostic.
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, les indemnités prévues pour l'élimination des porcins abattus en application des dispositions de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé sont fixées à 107 € par porcin reproducteur abattu à la demande du directeur départemental des services vétérinaires afin de l'autopsier et de réaliser des prélèvements nécessaires au diagnostic virologique de la maladie d'Aujeszky.
Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 € par porcin reproducteur pour les élevages de sélection ou de multiplication.
Si l'abattage diagnostic réalisé à la demande du directeur départemental des services vétérinaires concerne un porcin destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, l'indemnité versée par l'Etat est calculée selon la formule suivante : poids vif × 0, 765 × (cours du marché du porc breton au jour de l'abattage + 0, 12 €).

Article 10

Indemnisation en cas d'abattage total.
En cas d'abattage total d'un site d'élevage porcin ou de destruction de denrées ou de produits sur ordre de l'administration, l'indemnisation du propriétaire s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.

Article 11

Indemnisation d'un bovin, ovin ou caprin en cas d'abattage diagnostic.
Les indemnités prévues pour l'euthanasie des animaux autres que porcins abattus à la demande du directeur départemental des services vétérinaires à des fins d'autopsie et de réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic virologique de la maladie d'Aujeszky en application des dispositions de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé sont fixées à :
305 € par bovin euthanasié ;
45, 73 € par ovin ou caprin euthanasié ; elles peuvent être portées à 76, 22 € pour les animaux d'élevages de sélection.

Article 12

Conditions de non-attribution des indemnités.
Les indemnités prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
― mort d'un animal, avant son abattage ou son euthanasie, quelle qu'en soit la cause ;
― toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de son objet.
L'indemnité prévue à l'article 10 du présent arrêté n'est pas attribuée en cas de contamination des porcs par des animaux de la faune sauvage d'un site d'élevage naisseur ou naisseur-engraisseur dans lequel tout ou partie du cheptel porcin est entretenu en plein air et ne disposant pas des équipements et installations minimaux énoncés à l'article 25 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé, définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 13

Versement des indemnités.
En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsque survient un litige relatif à la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur départemental des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.