JORF n°0198 du 28 août 2009

CHAPITRE III : PARTICIPATION DE L'ETAT AUX OPERATIONS DE DECONTAMINATION DES LOCAUX AU TERME DE L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTEES DE MALADIE D'AUJESZKY

Article 7

Montant de la participation.
Les opérations de décontamination, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé et sont exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs départementaux des services vétérinaires, sont prises en charge par l'Etat à hauteur de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.

Article 8

Conditions de participation.
Le mandatement de la participation mentionnée à l'article 7 du présent arrêté est subordonné à la production, auprès du directeur départemental des services vétérinaires, des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.