JORF n°0198 du 28 août 2009

Arrêté du 29 juillet 2009

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-26 à D. 337-50 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 modifié relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « bâtiment, travaux publics, matériaux de construction » du 12 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité « études du bâtiment » de brevet d'études professionnelles, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les référentiels d'activités professionnelles et de certification de la spécialité « études du bâtiment » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté.

Article 3

L'examen de la spécialité « études du bâtiment » de brevet d'études professionnelles comporte cinq unités obligatoires.
La liste des unités professionnelles et le règlement d'examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté.

Article 4

Pour se voir délivrer la spécialité « études du bâtiment » de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves à compter de leur date d'obtention.

Article 5

Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 31 juillet 2002 portant création du brevet d'études professionnelles « techniques de l'architecture et de l'habitat » et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2002 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de leur date d'obtention et pour leur durée de validité.

Article 6

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « études du bâtiment » de brevet d'études professionnelles, conformément à l'annexe IIe au présent arrêté.

Article 7

La première session d'examen de la spécialité « études du bâtiment » de brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011.

Article 8

L'arrêté du 31 juillet 2002 portant création du brevet d'études professionnelles « techniques de l'architecture et de l'habitat » est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen, qui aura lieu en 2010.

Article 9

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexes

Les annexes seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sur le site http://www.education.gouv.fr

L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini