JORF n°0198 du 28 août 2009

CHAPITRE II : TARIFS DE REMUNERATION PAR L'ETAT DES VETERINAIRES SANITAIRES POUR LES OPERATIONS DE POLICE SANITAIRE

Article 2

Déplacement des vétérinaires sanitaires.
Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire prévues au présent chapitre, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Article 3

Visite sanitaire d'un site d'élevage porcin suspect, susceptible d'être infecté ou infecté de maladie d'Aujeszky.
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire applicables en cas de suspicion ou de confirmation de maladie d'Aujeszky :
― dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance conformément à l'article 14 de l'arrêté du 28 janvier 2009 ;
― dans un site d'élevage porcin susceptible d'être infecté répondant à la définition de l'article 22 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé ;
― dans un site d'élevage porcin infecté de maladie d'Aujeszky répondant à la définition de l'article 17 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :

  1. Visites d'un site d'élevage porcin suspect, susceptible d'être infecté ou infecté de maladie d'Aujeszky comprenant forfaitairement :
    ― le recensement des animaux d'espèces réceptives entretenus dans l'exploitation ou le moyen de transport ;
    ― l'examen clinique des animaux présents avec prise de température ou, en cas de foyer, prise d'échantillons sur des porcins abattus, ou, après abattage total et vide sanitaire, prise d'échantillons sur des porcins réintroduits ;
    ― en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un ou de plusieurs porcins ;
    ― les prélèvements nécessaires au diagnostic ou au dépistage sérologique et virologique de la maladie d'Aujeszky et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le directeur départemental des services vétérinaires ;
    ― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et le contrôle du respect de leur application ;
    ― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;
    ― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
    Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire (3 AMV) par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
  2. Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1 / 2 AMV.
  3. Ecouvillons nasaux destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV.
  4. Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV.
  5. En cas d'euthanasie d'un porcin : par animal euthanasié : 1 / 2 AMV plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie, s'il n'est pas fourni par l'administration.
    Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.

Article 4

Visite sanitaire d'un site d'élevage porcin suspect d'être infecté de maladie d'Aujeszky non placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
Dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté répondant à la définition de l'article 13 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé mais non placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance tel que défini à l'article 14 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé, seul le financement des prélèvements prévus aux 2, 3 et 4 de l'article 3 du présent arrêté est assuré par l'Etat.

Article 5

Vaccination d'urgence.
L'Etat assure le financement des opérations techniques de vaccination d'urgence contre la maladie d'Aujeszky effectuées conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
Visite d'un site d'élevage porcin comprenant forfaitairement :
― le recensement des suidés entretenus sur l'exploitation ;
― la vaccination d'urgence des suidés présents sur l'exploitation, le vaccin étant fourni gratuitement par l'administration ;
― l'identification des suidés vaccinés ;
― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire (3 AMV) par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires et à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
Le financement de ces opérations n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 3 du présent arrêté.
Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.

Article 6

Visite sanitaire réalisée en cas de suspicion ou de confirmation de maladie d'Aujeszky sur un bovin, ovin ou caprin.
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire applicables en cas de suspicion ou de confirmation de maladie d'Aujeszky sur un animal autre que porcin suspect d'être infecté ou infecté de maladie d'Aujeszky conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :

  1. Visites d'une exploitation détenant un bovin, ovin ou caprin suspect ou infecté de maladie d'Aujeszky comprenant forfaitairement :
    ― l'examen clinique des animaux présents ;
    ― les prélèvements nécessaires au diagnostic ou au dépistage sérologique et virologique de la maladie d'Aujeszky et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le directeur départemental des services vétérinaires ;
    ― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;
    ― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
    Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire (3 AMV) par demi-heure de présence, avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
    Lorsqu'une même exploitation détient des porcins et des animaux autres que porcins appartenant à une espèce réceptive à la maladie d'Aujeszky, le financement de la visite prévue au 1 du présent article n'est pas cumulable avec le financement de la visite prévue au 1 de l'article 3 du présent arrêté.
  2. Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV.
  3. Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1 AMV.
  4. En cas d'euthanasie d'un animal :
    ― par bovin euthanasié : 3 AMV plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie, s'il n'est pas fourni par l'administration ;
    ― par ovin ou caprin euthanasié : 1 AMV plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie, s'il n'est pas fourni par l'administration.
    Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.