Article 1
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 et la convention d'application du 19 juin 1990 dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28-1 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 22 à 24 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 96-417 du 15 mai 1996 portant application au fichier des personnes recherchées des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des personnes recherchées géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 11 janvier 2005,
Arrêtent :
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Dans l'article 1er, les mots : « à la demande des autorités judiciaires, administratives et militaires dans les cas visés à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « et les recherches effectuées par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire, ou par les services des douanes à l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions ».
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Après l'article 1er est inséré un article 1er-1, rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 1er-1. - L'inscription au fichier des personnes recherchées peut être effectuée par les services de police ou de gendarmerie, à la demande de ces services ou de celle des autorités judiciaires, administratives ou militaires dans les cas prévus à l'article 2. »
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L'article 2 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 2. - I. - Doivent être inscrites dans le traitement les personnes recherchées au titre des décisions judiciaires suivantes :
- les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
- les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
- les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
- lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route et de l'article 131-16 du code pénal ;
- l'interdiction d'exercer certaines activités, prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
- l'interdiction du territoire français, prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;
- l'interdiction de séjour, prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
- les obligations et interdictions, prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ;
- les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
- l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
- l'interdiction de stade, prononcée en application des dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;
- les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ;
- la peine d'interdiction d'entrer ou de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
II. - Peuvent être inscrites dans le traitement les personnes faisant l'objet d'une recherche dans les cas suivants :
1° Pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :
- soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;
- soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;
- soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;
- soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées ;
2° Pour des faits d'évasion prévus par les articles 434-27 à 434-29 du code pénal ;
3° A la demande des autorités administratives :
- étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion prise en application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
- oppositions à l'entrée sur le territoire prises à l'encontre d'étrangers dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
- oppositions à résidence en France ;
- reconduites à la frontière non exécutées ;
- mesures d'interdiction de séjour prises en vertu des articles 44 et suivants et 335-3 du code pénal, avant le 1er mars 1994 ;
- redevables d'impôts directs et débiteurs de toutes sommes, n'ayant pas le caractère fiscal, dues à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics, ainsi que, conformément à l'article 8 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, de pensions alimentaires ;
- oppositions à la délivrance d'un document d'identité ou retraits d'un tel document obtenu indûment ;
- oppositions à la sortie du territoire de personnes mineures ;
- personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;
- malades mentaux à placer d'office en établissements psychiatriques ou évadés de ces établissements ;
- recherches, à la demande d'un membre de leur famille, de personnes disparues, l'adresse des intéressés n'étant communiquée, en cas de découverte, qu'avec leur consentement ;
- recherches effectuées en vue de la notification de mesures administratives relatives au permis de conduire ;
- recherches de personnes pour prévenir des menaces pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.
III. - En tant que de besoin et dans le cadre des engagements internationaux, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. »
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Le troisième alinéa de l'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
« - signalement et photographie ; »
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L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas rédigés ainsi qu'il suit :
« - les agents des douanes, habilités à exercer des missions de police judiciaire ;
- les agents des douanes, à l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions ; »
2° Après le cinquième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi qu'il suit :
« - les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet, dans le cadre des engagements internationaux. »
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Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 4-1. - Les données contenues dans le traitement peuvent faire l'objet d'une cession à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4. »
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L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa du 1°, les mots : « l'article 34 » sont remplacés par les mots : « l'article 39 ».
II. - Au cinquième alinéa du 1°, les mots : « du cas d'une évasion d'une personne mineure » sont remplacés par les mots : « et des faits d'évasion prévus par les articles 434-27 à 434-29 du code pénal ».
III. - Au 2°, les mots : « l'article 39 » sont remplacés par les mots : « l'article 41 ».
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A l'article 7, les mots : « l'article 26 » sont remplacés par les mots : « l'article 38 ».
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A l'article 8, après les mots : « de la police nationale », sont insérés les mots : « et le directeur général des douanes et droits indirects ».
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Le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 septembre 2005.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément