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Code de justice militaire

Paragraphe 2 : De la désertion à l'étranger

Abrogé12 mai 2007
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déserteur à l'étranger en temps de paix

Résumé. Si un soldat s'enfuit hors du pays sans permission ou abandonne son groupe ou son avion, il est considéré comme déserteur après trois jours.
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déserteur à l'étranger en temps de paix – délai de six jours

Résumé. Un militaire à l'étranger est déclaré déserteur s'il ne revient pas dans les six jours suivant la fin de son délai de retour.
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, tout militaire qui, hors du territoire de la République, à l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déserteur à l'étranger : absence au départ du navire ou avion

Résumé. Un militaire absent sans permission au moment du départ d'un navire ou d'un avion militaire est déclaré déserteur, même s'il se présente avant la date limite de l'article 401.
Est déclaré déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, encore qu'il soit présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article 401.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désertion : délais selon service et situation

Résumé. Un soldat sans trois mois de service ne devient déserteur qu’après 15 jours d’absence en paix, mais en guerre il faut seulement 1, 2 ou 5 jours.
En temps de paix, dans les cas visés aux articles 401 et 402, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.
En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu'à l'alinéa précédent sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 1 mars 1994 au 11 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour désertion à l'étranger en temps de paix

Résumé. Un soldat qui s'enfuit à l'étranger pendant la paix peut être emprisonné jusqu'à cinq ans, et un officier jusqu'à dix ans.
Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine maximale pour désertion à l'étranger

Résumé. Un soldat qui s'enfuit à l'étranger avec une arme, en service ou avec un complot peut être emprisonné jusqu'à dix ans, et les officiers sont toujours condamnés à dix ans.
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes :
1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
2° S'il a déserté étant de service ;
3° S'il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 1 mars 1994 au 11 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine de désertion à l'étranger en temps de guerre

Résumé. Un soldat qui part sans autorisation pendant la guerre peut être emprisonné jusqu'à 10 ans, ou jusqu'à 20 ans s'il a comploté, et les officiers peuvent recevoir la peine maximale.
Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine est prononcé.

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007

Paragraphe 2 : De la désertion à l'étranger
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