Article 3
Après l'article 1er est inséré un article 1er-1, rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 1er-1. - L'inscription au fichier des personnes recherchées peut être effectuée par les services de police ou de gendarmerie, à la demande de ces services ou de celle des autorités judiciaires, administratives ou militaires dans les cas prévus à l'article 2. »
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