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ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Chapitre Ier : Règles de fonctionnement et de convocation

Abrogé21 juin 2024
Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015 · En vigueur du 15 septembre 2017 au 20 juin 2024

En application des articles 24 et 25 du décret du 3 avril 2015 susvisé, il est institué à la direction générale de la sécurité extérieure dix commissions administratives mixtes compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires et catégories contractuelles suivantes :

  • administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;
  • attachés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
  • secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
  • contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
  • adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure ;
  • agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure ;
  • surveillants de la direction générale de la sécurité extérieure ;
  • agents contractuels (assimilés à la catégorie A) de la direction générale de la sécurité extérieure ;
  • agents contractuels (assimilés à la catégorie B) de la direction générale de la sécurité extérieure ;
  • agents contractuels (assimilés à la catégorie C) de la direction générale de la sécurité extérieure.

Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015 · En vigueur du 15 septembre 2017 au 20 juin 2024

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives mixtes, visés par les articles 24 et 25 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont désignés par le directeur général de la sécurité extérieure parmi le personnel du service en charge des ressources humaines.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions hiérarchiques de niveau équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à l'appréciation du Gouvernement.

Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015 · En vigueur du 15 septembre 2017 au 20 juin 2024

La composition des commissions administratives mixtes visées à l'article 1er du présent arrêté est fixée conformément au tableau suivant :

CAM PAR CORPS ET GRADES REPRÉSENTANTS
Du personnel De l'administration
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Corps de catégorie A
Administrateurs
Administrateur général 1 1 3 3
Administrateur hors classe 1 1
Administrateur 1 1
Attachés
Attaché hors classe 1 1 3 3
Attaché principal 1 1
Attaché 1 1
Corps de catégorie B
Secrétaires administratifs spécialisés
SAS de classe exceptionnelle 1 1 3 3
SAS de classe supérieure 1 1
SAS de classe normale 1 1
Contrôleurs spécialisés
CS de classe exceptionnelle 1 1 3 3
CS de classe supérieure 1 1
CS de classe normale 1 1
Corps de catégorie C
Adjoints administratifs
AA principal de 1re classe 1 1 3 3
AA principal de 2e classe 1 1
AA 1 1
Agents techniques
AT principal de 1re classe 1 1 3 3
AT principal de 2e classe 1 1
AT 1 1
Surveillants
Surveillant principal 1 1 2 2
Surveillant 1 1
Agents contractuels
Agents contractuels (A) 2 2 2 2
Agents contractuels (B) 2 2 2 2
Agents contractuels (C) 2 2 2 2
Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015

En application de l'article 26 du décret du 3 avril 2015 susvisé, l'administration convoque les représentants de l'administration et les représentants du personnel titulaires de la commission administrative mixte, huit jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
La convocation comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la réunion, accompagnée, si besoin, des documents s'y rapportant.
Tout représentant qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement l'administration.
L'administration convoque alors le représentant du personnel suppléant dans les meilleurs délais.
Lorsque la commission administrative mixte est appelée à examiner la situation d'un représentant du personnel élu au titre de ladite commission, ce dernier ne peut ni y participer ni y siéger.

Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015

Les représentants du personnel suppléants, qui ne sont pas convoqués, sont informés par l'administration de la tenue de chaque réunion de la commission administrative mixte.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres de la commission administrative mixte convoqués pour siéger avec voix délibérative.
Les représentants du personnel suppléants peuvent être présents à la réunion, sans prendre part aux débats et aux votes. Ils informent de leur présence l'administration quarante-huit heures au moins avant la date de la réunion.
A l'exclusion des cas d'avancement, lorsque le fonctionnaire, dont la situation est soumise à la commission, appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade siègent avec leurs suppléants qui ont voix délibérative.

Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015

En application du quatrième alinéa de l'article 26 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les experts sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la tenue de la réunion.
Ils prennent la parole sur invitation du président de la commission administrative mixte et n'assistent qu'à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, sans prendre part aux débats et aux votes.

Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015 · En vigueur du 16 décembre 2019 au 20 juin 2024

Après avoir vérifié que le quorum défini au sixième alinéa de l'article 26 du décret du 3 avril 2015 susvisé est réuni, le président de la commission administrative mixte ouvre la réunion en rappelant l'objet et en désignant le secrétaire de séance.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire ou un agent contractuel du service de gestion des ressources humaines.
Les séances des commissions administratives mixtes ne sont pas publiques.
Le président de la commission administrative mixte dirige les débats et fait procéder aux votes.
Dans le cadre des questions inscrites à son ordre du jour, la commission administrative mixte vote non seulement sur les propositions formulées par l'administration mais aussi sur les propositions émanant d'un ou plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix, l'avis de la commission administrative mixte sera réputé avoir été donné ou la proposition avoir été formulée.
Le président n'a pas voix prépondérante.
Le secrétaire de séance est garant de la régularité des débats et des votes. Il intervient à ce titre, en tant que de besoin.

Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015

Le procès-verbal de chaque réunion de la commission administrative mixte est établi par l'administration.
Il est soumis à la signature de la personne ayant présidé la réunion, après accord du ou des représentants du personnel ayant participé à la réunion avec voix délibérative, dans le délai de quinze jours ouvrés après la date de transmission du projet de procès-verbal.
Si aucun accord n'est donné au terme de ce délai, le procès-verbal est soumis en l'état au président de la commission et l'absence d'accord est consignée au procès-verbal.

Abrogé depuis le vendredi 21 juin 2024

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au jeudi 20 juin 2024

Chapitre Ier : Règles de fonctionnement et de convocation
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8