ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Article 4

Abrogé21 juin 2024

Créé le 22 novembre 2015

En application de l'article 26 du décret du 3 avril 2015 susvisé, l'administration convoque les représentants de l'administration et les représentants du personnel titulaires de la commission administrative mixte, huit jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
La convocation comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la réunion, accompagnée, si besoin, des documents s'y rapportant.
Tout représentant qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement l'administration.
L'administration convoque alors le représentant du personnel suppléant dans les meilleurs délais.
Lorsque la commission administrative mixte est appelée à examiner la situation d'un représentant du personnel élu au titre de ladite commission, ce dernier ne peut ni y participer ni y siéger.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au jeudi 20 juin 2024