Arrêté du 2 mars 2023

Article 4.11

Créé le 5 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation des travaux dans les installations à risques

Résumé. Pour faire des travaux dans certaines parties d'une installation, un document détaillant les dangers et les mesures de sécurité doit être approuvé, et il est interdit d'apporter du feu dans les zones à risque sauf pour des travaux spéciaux.

Travaux.
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

  • la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
  • l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
  • les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
  • l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
  • lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du même article. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4227-52

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mars 2023