Arrêté du 2 mars 2007

Article 6

Créé le 8 mars 2007 · En vigueur depuis le 2 décembre 2012

I.-Lorsque le dossier qui accompagne la demande d'agrément est complet, la DGEC le communique par voie électronique :
1° A la direction générale du Trésor (DG Trésor) du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie qui :
-rend un avis sur le respect par l'activité de projet considérée des conditions prévues au 2° et, le cas échéant, au second alinéa du 5° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement ;
-le cas échéant, rassemble les éléments nécessaires à la délivrance, par ses soins, de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement. La DG Trésor s'appuie notamment sur l'avis rendu par la DGCID du ministère des affaires étrangères, tel que prévu au 2° du présent article. L'attestation doit préciser que les financements publics, éventuellement alloués à l'activité de projet et comptabilisés par la France au titre de l'aide publique au développement (APD), ne contribuent pas à financer l'acquisition par la France d'unités de réductions certifiées des émissions (URCE) générées par l'activité de projet concernée.
2° A la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID, bureau des politiques environnementales et de la prévention des risques) du ministère des affaires étrangères. Cette direction transmet à la DG Trésor (service des affaires multilatérales et du développement) les élements d'appréciation éventuellement nécessaires à l'établissement de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement.
3° A la direction des affaires économiques (DE/ ENV) du ministère des affaires étrangères qui rend un avis sur le respect des conditions prévues au 2° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement.
Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de douze jours après réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.
II.-Lorsque seules les pièces mentionnées aux 3° et 4° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement manquent au dossier, la DGEC peut néanmoins saisir les services mentionnés au I afin d'obtenir leurs avis et l'attestation de conformité. Cette communication n'entraîne pas la délivrance du récépissé mentionné au I de l'article R. 229-42 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 décembre 2012

Modifié parArrêté du 26 octobre 2012art. 2Arrêté du 26 octobre 2012art. 3Arrêté du 26 octobre 2012art. 4Arrêté du 26 octobre 2012art. 5Arrêté du 26 octobre 2012art. 6

I.-Lorsque le dossier qui accompagne la demande d'agrément est complet, la DGEC le communique par voie électronique : 1° A la direction générale du Trésor (DG Trésor) du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie qui : \-rend un avis sur le respect par l'activité de projet considérée des conditions prévues au 2° et, le cas échéant, au second alinéa du 5° du I de l'article R. 229-40du code de l'environnement; \-le cas échéant, rassemble les éléments nécessaires à la délivrance, par ses soins, de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article R. 229-40du code de l'environnement. La DG Trésors'appuie notamment sur l'avis rendu par la DGCID du ministère des affaires étrangères, tel que prévu au 2° du présent article. L'attestation doit préciser que les financements publics, éventuellement alloués à l'activité de projet et comptabilisés par la France au titre de l'aide publique au développement (APD), ne contribuent pas à financer l'acquisition par la France d'unités de réductions certifiées des émissions (URCE) générées par l'activité de projet concernée. 2° A la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID, bureau des politiques environnementales et de la prévention des risques) du ministère des affaires étrangères. Cette direction transmet à la DG Trésor(service des affaires multilatérales et du développement) les élements d'appréciation éventuellement nécessaires à l'établissement de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article R. 229-40du code de l'environnement.3° A la direction des affaires économiques (DE/ ENV) du ministère des affaires étrangères qui rend un avis sur le respect des conditions prévues au 2° du I de l'article R. 229-40du code de l'environnement.Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de douze jours après réception du dossier, faute de quoi il est passé outre. II.-Lorsque seules les pièces mentionnées aux 3° et 4° du III de l'article R. 229-41du code de l'environnementmanquent au dossier, la DGEC peut néanmoins saisir les services mentionnés au I afin d'obtenir leurs avis et l'attestation de conformité. Cette communication n'entraîne pas la délivrance du récépissé mentionné au I de l'article R. 229-42du code de l'environnement.

En vigueur du jeudi 8 mars 2007 au samedi 1 décembre 2012

I. - Lorsque le dossier qui accompagne la demande d'agrément est complet, la MIES le communique par voie électronique :
1° A la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie qui :

  • rend un avis sur le respect par l'activité de projet considérée des conditions prévues au 2° et, le cas échéant, au second alinéa du 5° du I de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 précité ;
  • le cas échéant, rassemble les éléments nécessaires à la délivrance, par ses soins, de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 précité.
La DGTPE s'appuie notamment sur l'avis rendu par la DGCID du ministère des affaires étrangères, tel que prévu au 2° du présent article. L'attestation doit préciser que les financements publics, éventuellement alloués à l'activité de projet et comptabilisés par la France au titre de l'aide publique au développement (APD), ne contribuent pas à financer l'acquisition par la France d'unités de réductions certifiées des émissions (URCE) générées par l'activité de projet concernée.
2° A la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID, bureau des politiques environnementales et de la prévention des risques) du ministère des affaires étrangères. Cette direction transmet à la DGTPE (service des affaires multilatérales et du développement) les élements d'appréciation éventuellement nécessaires à l'établissement de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 précité.
3° A la direction des affaires économiques (DE/ENV) du ministère des affaires étrangères qui rend un avis sur le respect des conditions prévues au 2° du I de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 précité.
Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de douze jours après réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.
II. - Lorsque seules les pièces mentionnées aux 3° et 4° du III de l'article 4 du décret du 29 mai 2006 précité manquent au dossier, la MIES peut néanmoins saisir les services mentionnés au I afin d'obtenir leurs avis et l'attestation de conformité. Cette communication n'entraîne pas la délivrance du récépissé mentionné au I de l'article 5 du même décret.