JORF n°0108 du 10 mai 2019

Arrêté du 2 mai 2019

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-2, L. 213-1, L. 213-7, L. 213-9, L. 223-1, R. 212-1, R. 212-6, R. 213-1, R. 213-7, R. 213-8 et R. 223-4-1 ;

Vu l'arrêté du 23 août 1971 modifié relatif au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière,

Arrête :

Article 2

Sont dispensés de la formation définie à l'article 1er, les enseignants titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, et de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur délivré jusqu'au 27 janvier 2021 ;

- brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions prévu à l'article R. 212-6 du code de la route ;

- titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière défini en application de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé ;

- titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2 du code de la route.

Article 3

Le suivi de la formation donne lieu à la remise d'une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe II.

Article 4

Sont habilités à organiser cette formation :

-les établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière en application des dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ;
-les organismes de formation habilités par l'association nationale pour la formation automobile pour organiser les actions permettant la délivrance du certificat de qualification professionnelle « responsable d'unité (s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite ».

Article 5

La formation est d'une durée de trois jours consécutifs. Chaque journée de formation est d'une durée de sept heures effectives hors pause méridienne.

Article 6

La formation est dispensée soit :

1° Par un enseignant de la conduite titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2 du code de la route ;

2° Par un intervenant titulaire d'une certification, a minima de niveau III, et disposant des compétences professionnelles prévues aux dispositions des annexes 1,2 et 3 de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.

Article 7

Le nombre d'élèves présents est compris entre six et quinze.

Article 8

Le responsable de l'établissement ou de l'organisme délivre une attestation de suivi de cette formation. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu de la formation, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celle-ci. Cette procédure peut être dématérialisée.
Le responsable de l'établissement ou de l'organisme conserve dans ses archives, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de la formation, la liste des bénéficiaires de cette formation.

Article 9

Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité routière,

E. Barbe