JORF n°0108 du 10 mai 2019

Article 5

Article 5

La formation est d'une durée de trois jours consécutifs. Chaque journée de formation est d'une durée de sept heures effectives hors pause méridienne.


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Version 1

La formation est d'une durée de trois jours consécutifs. Chaque journée de formation est d'une durée de sept heures effectives hors pause méridienne.