Arrêté du 2 mai 2019

Article 2

Créé le 11 mai 2019 · En vigueur depuis le 29 septembre 2023

Sont dispensés de la formation définie à l'article 1er, les enseignants titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, et de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur délivré jusqu'au 27 janvier 2021 ;

- brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions prévu à l'article R. 212-6 du code de la route ;

- titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière défini en application de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé ;

- titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2 du code de la route.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 septembre 2023

Modifié parArrêté du 18 septembre 2023art. 1

Sont dispensés de la formation définie à l'article 1er, les

\- brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur délivré jusqu'au 27 janvier 2021;

\- brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions prévu à l'article R. 212-6 du code de la route ;

\- titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière défini en application de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé ;

\- titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2 du code de la route.

En vigueur du samedi 11 mai 2019 au jeudi 28 septembre 2023

Sont dispensés de la formation définie à l'article 1er, les enseignants titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, et de l'un des diplômes suivants :

-brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur défini par l'arrêté du 23 août 1971 susvisé ;
-brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions prévu à l'article R. 212-6 du code de la route ;
-titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière défini en application de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé.