JORF n°0108 du 10 mai 2019

Article 2

Article 2

Sont dispensés de la formation définie à l'article 1er, les enseignants titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, et de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur défini par l'arrêté du 23 août 1971 susvisé ;
- brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions prévu à l'article R. 212-6 du code de la route ;
- titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière défini en application de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Sont dispensés de la formation définie à l'article 1er, les enseignants titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, et de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur défini par l'arrêté du 23 août 1971 susvisé ;

- brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions prévu à l'article R. 212-6 du code de la route ;

- titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière défini en application de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé.