JORF n°0108 du 10 mai 2019

Article 6

Article 6

La formation est dispensée soit :
1° Par un enseignant de la conduite titulaire de brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur défini par l'arrêté du 23 août 1971 susvisé ;
2° Par un intervenant titulaire d'une certification, a minima de niveau III, et disposant des compétences professionnelles prévues aux dispositions des annexes 1, 2 et 3 de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.


Historique des versions

Version 1

La formation est dispensée soit :

1° Par un enseignant de la conduite titulaire de brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur défini par l'arrêté du 23 août 1971 susvisé ;

2° Par un intervenant titulaire d'une certification, a minima de niveau III, et disposant des compétences professionnelles prévues aux dispositions des annexes 1, 2 et 3 de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.