Arrêté du 2 mai 2019

Article 6

Créé le 11 mai 2019 · En vigueur depuis le 29 septembre 2023

La formation est dispensée soit :

1° Par un enseignant de la conduite titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2 du code de la route ;

2° Par un intervenant titulaire d'une certification, a minima de niveau III, et disposant des compétences professionnelles prévues aux dispositions des annexes 1,2 et 3 de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 septembre 2023

Modifié parArrêté du 18 septembre 2023art. 2

La formation est dispensée soit :

1° Par un enseignant de la conduite titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers del'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2du code de la route ;

2° Par un intervenant titulaire d'une certification, a minima de

En vigueur du samedi 11 mai 2019 au jeudi 28 septembre 2023

La formation est dispensée soit :
1° Par un enseignant de la conduite titulaire de brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur défini par l'arrêté du 23 août 1971 susvisé ;
2° Par un intervenant titulaire d'une certification, a minima de niveau III, et disposant des compétences professionnelles prévues aux dispositions des annexes 1,2 et 3 de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.