JORF n°0104 du 4 mai 2013

Article 14

Article 14

L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.


Historique des versions

Version 1

L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.