Code de la défense

Article L2335-18

Article L2335-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transfert des matériels spatiaux militaires au sein de l'Union européenne

Résumé Certains matériels spatiaux militaires ne peuvent être transférés dans l'UE sans autorisation, sinon la sécurité peut être compromise.

I. - Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne des matériels suivants :

1° Les matériels spatiaux conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

2° Les matériels spatiaux dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires.

La liste des matériels mentionnés aux 1° et 2° est fixée par arrêté du ministre de la défense.

L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.

II. - Les articles L. 2335-11 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application

Résumé des changements L’article a réduit la liste des matériels soumis à autorisation préalable en se limitant aux satellites et équipements spatiaux conçus ou modifiés pour usage militaire ou ayant des capacités militaires ; toutes les catégories détaillées (stations au sol, moteurs de propulsion spécialisés, fusées balistiques militaires , pièces détachées spécifiques et connaissances techniques) ont été supprimées.

I. - Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne des matériels suivants :

1° Les matériels spatiaux conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

2° Les matériels spatiaux dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires.

La liste des matériels mentionnés aux 1° et 2° est fixée par arrêté du ministre de la défense.

L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.

II. - Les articles L. 2335-11 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des catégories contrôlées + ajout du transfert de connaissances

Résumé des changements La version actuelle élargit la liste des équipements spatiaux soumis à autorisation en ajoutant notamment les systèmes liés aux télécommunications et aux capacités militaires ainsi qu’un nouveau point concernant le transfert de connaissances techniques ; elle étend également la portée législative en incluant l’article L 2335‑11.

En vigueur à partir du dimanche 15 juillet 2018

I. - Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne des matériels suivants :

1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d'observation, leurs sous-ensembles, leurs équipements d'observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;

2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d'exploitation ou d'utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;

3° Les moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels mentionnés aux 1° et 2° ;

4° Les fusées et les lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire, leurs équipements et composants ainsi que les moyens de production, d'essai et de lancement ;

5° Les parties, composants, accessoires, matériels d'environnement, y compris les équipements de maintenance, et moyens d'essais spécifiques des matériels mentionnés aux 1° à 3° ;

6° Les outillages spécialisés de fabrication des matériels mentionnés aux 1° à 4° ; 7° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l'utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d'assistance techniques.

L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.

II. - Les articles L. 2335-11 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2012

I. ― Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne des matériels suivants :

1° Les satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires ;

2° Les véhicules spatiaux, les autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

3° Les moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels mentionnés aux 1° et 2° ;

4° Les fusées et les lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire, leurs équipements et composants ainsi que les moyens spécialisés de production, d'essai et de lancement ;

5° Les parties, composants, accessoires et matériels spécifiques d'environnement, y compris les équipements de maintenance, des matériels mentionnés aux 1° à 3° ;

6° Les outillages spécialisés de fabrication des matériels mentionnés aux 1° à 4°.

L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.

II. ― Les articles L. 2335-12 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.