Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, et notamment son article 24,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au deuxième grade du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de sélection les greffiers en chef du 3e grade qui réunissent les conditions prévues à l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
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Art. 3. - Les épreuves de sélection comportent une épreuve écrite d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et des épreuves facultatives.
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Art. 4. - Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes:
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A. - Epreuve écrite
Epreuve no 1
(Durée: quatre heures; coefficent 5)
Elaboration soit d'une note sur dossier portant sur un cas concret de gestion ou d'organisation des services, soit d'une note de synthèse administrative à partir d'un dossier remis au candidat.
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B. - Epreuve orale
Epreuve no 2
(Durée: vingt-cinq minutes; coefficient 3)
Entretien de vingt-cinq minutes maximum avec le jury.
Cet entretien a pour point de départ un exposé, d'une durée de dix minutes maximum, sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat.
Elle porte ensuite:
a) Sur des questions relatives à la gestion du personnel, à la gestion administrative et financière, à l'organisation, au fonctionnement et à la direction des secrétariats-greffes des services judiciaires;
b) Sur des questions destinées à apprécier les connaissances, le sens de l'organisation et de la communication ainsi que la personnalité du candidat.
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Art. 5. - Les candidats peuvent demander lors de leur inscription à subir en outre l'une des épreuves facultatives écrites suivantes dont le programme est précisé à l'article 6.
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Epreuve no 3
(Durée: une heure et trente minutes; coefficient 1)
Une interrogation au choix du candidat sur la procédure civile, la procédure pénale ou la procédure prud'homale.
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Epreuve no 4
(Durée: une heure et trente minutes; coefficient 1)
Une interrogation sur la législation particulière applicable dans les ressorts des cours d'appel de Metz et de Colmar.
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Art. 6. - Les programmes des épreuves facultatives écrites prévues à l'article précédent sont fixés comme suit:
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Epreuve no 3
Procédure civile
Les principes directeurs du procès.
L'action.
Les moyens de défense.
L'administration judiciaire de la preuve.
Les incidents d'instance.
Le jugement.
L'exécution du jugement.
Les voies de recours.
Les procédures particulières au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance, à la cour d'appel et à la Cour de cassation.
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Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Le ministère public.
Les crimes et délits flagrants.
Les juridictions d'instruction: le juge d'instruction, la chambre d'accusation.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement: la cour d'assises, le tribunal correctionnel, le tribunal de police.
La juridiction d'appel: organisation, compétence, procédure.
Les voies de recours.
L'exécution des peines.
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Procédure prud'homale
La compétence d'attribution.
La compétence territoriale.
La saisine du conseil de prud'hommes.
L'assistance et la représentation des parties.
La procédure de conciliation,
La procédure de jugement.
La procédure de départition.
Le référé prud'homal.
L'exécution des jugements.
Les voies de recours.
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Epreuve no 4
Législation particulière applicable
dans le ressort des cours d'appel de Metz et de Colmar
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Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale,
entraîne l'élimination du candidat.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
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Art. 8. - Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 50 points.
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Art. 9. - Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après l'application des coefficients, auxquels s'ajoutent, éventuellement, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury, dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
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Art. 10. - Pour l'épreuve no 3 mentionnée à l'article 5 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
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Art. 11. - Les dispositions de l'arrêté du 28 mars 1991 modifié relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps de greffier en chef des cours et tribunaux et de l'arrêté du 28 mars 1991 modifié relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont abrogés pour les examens se déroulant à compter du 1er janvier 1993.
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Art. 12. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé pour les examens se déroulant à compter du 01-01- 2004
APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983 ET DE L'ART. 24 DU DECRET 92413 DU 30-04-1992.
MODALITES D'ORGANISATION DES EPREUVES DE SELECTION PROFESSIONNELLE EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE SUSVISE ET MODALITES D'ADMISSION.
ABROGATION DES ARRETES DES 28-03-1991 POUR LES EXAMENS SE DEROULANT A COMPTER DU 01-01-1993.
Fait à Paris, le 2 juin 1992.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des services judiciaires:
Le sous-directeur,
P. LEMAIRE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL