Art. 9. - Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après l'application des coefficients, auxquels s'ajoutent, éventuellement, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury, dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
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