JORF n°142 du 20 juin 1992

Art. 8. - Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 50 points.


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Art. 8. - Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 50 points.