JORF n°0161 du 14 juillet 2009

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Les caprins d'une exploitation sous APDI ainsi que les caprins marqués au titre du présent arrêté peuvent, sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations, sortir de leur exploitation à destination d'un établissement d'études et de recherches.

Article 18

Le préfet peut décider, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer des dispositions différentes de celles visées à l'article 10-I du présent arrêté dans les exploitations soumises à un protocole expérimental de recherche. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 19

Pour les exploitations mixtes détenant à la fois des ovins et des caprins, les mesures réglementaires de police sanitaire relatives aux EST ovines sont d'application pour les ovins détenus dans ces exploitations, selon des modalités prévues par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Si une exploitation fait l'objet d'un APDI au titre de l'article 10 du présent arrêté, des caprins ne peuvent y être introduits en vue de son repeuplement qu'après l'euthanasie de l'ensemble des ovins et des caprins marqués, et après la réalisation des opérations de nettoyage et désinfection.

Article 20

Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant le rassemblement et la contention de leurs animaux, leur recensement et leur identification, ainsi qu'en mettant à disposition du vétérinaire sanitaire les documents nécessaires à la réalisation de ses actions, telles que prévues par le présent arrêté.

Article 21

L'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine est abrogé.
Toutefois, en cas de suspicion de tremblante, l'APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé, ainsi que les mesures prévues à l'article 7 de ce même arrêté du 27 janvier 2003, demeurent applicables, en vertu du présent arrêté, jusqu'à infirmation ou confirmation de la suspicion. En cas de confirmation de la suspicion, les articles 8 à 12 du présent arrêté s'appliquent.
Les APDI et APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé, restent en vigueur, et les mesures qu'ils prescrivent s'appliquent jusqu'au terme prévu. Toutefois, pour les cas de tremblante atypique, lorsque l'éleveur est volontaire, les APDI pris conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé peuvent être abrogés et remplacés par des APDI conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Article 22

Toute référence à l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine s'entend comme une référence au présent arrêté.

Article 23

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.