JORF n°0161 du 14 juillet 2009

CHAPITRE 4 : MESURES COMMUNES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST CAPRINE

Article 13

Les caprins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental en charge de la protection des populations, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.

Article 14

Les exploitations faisant l'objet d'un APMS ou un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté sont soumises à une surveillance sanitaire pendant toute la durée de l'arrêté préfectoral. Cette surveillance sanitaire entraîne l'application des mesures suivantes :

  1. Les cadavres des caprins morts ou euthanasiés âgés de plus de 18 mois doivent être obligatoirement détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/2002. Ces cadavres sont accompagnés d'un document prévoyant la réalisation des tests de dépistage définis au point 3 ci-dessous et en précisant le motif ;

  2. Les caprins conduits à l'abattoir âgés de plus de 18 mois sont accompagnés d'un document prévoyant la réalisation des tests de dépistage définis au point 3 ci-dessous et en précisant le motif ;

  3. Dépistage par réalisation de tests rapides autorisés pour la recherche de la tremblante atypique visés au 4 du II de l'article 3 sur la totalité ou sur un échantillon des caprins âgés de plus de 18 mois euthanasiés, morts ou mis à la réforme, dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

  4. Lorsque le préfet le décide pour faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, surveillance par visite sanitaire périodique de l'exploitation, par la direction départementale en charge de la protection des populations ou par le vétérinaire sanitaire, dans les conditions fixées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

  5. Les animaux soumis à la présente surveillance en vertu de l'article 9 ne peuvent être abattus en dehors d'un abattoir en vue de l'autoconsommation que s'ils sont âgés de moins de dix-huit mois, sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés.

Article 15

Lorsque, à la suite de la confirmation de cas d'EST de types différents, une exploitation est susceptible de faire l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre de différents articles du présent arrêté, l'ensemble des mesures prévues aux différents articles concernés, et le cas échéant les plus restrictives, s'appliquent sur l'exploitation.

Article 16

  1. Tout lait ou produit contenant du lait, comportant en tout ou partie du lait écarté de la consommation humaine et animale conformément aux articles 7,10,11 et 12 du présent arrêté, est collecté comme matière de catégorie 2 et obligatoirement détruit conformément aux voies d'élimination définies dans le règlement CE/1774/2002.

  2. Néanmoins, le lait ou les produits contenant du lait écartés de la consommation conformément à l'article 7 du présent arrêté peuvent être conservés sur l'exploitation dans l'attente du résultat de l'examen de confirmation prévu au II de l'article 4 du présent arrêté.

Dès lors que ce résultat d'examen ne conduit pas à écarter le lait de la consommation humaine et animale, les produits contenant du lait conservés sur l'exploitation conformément à l'alinéa précédent peuvent être livrés à la consommation.