JORF n°0161 du 14 juillet 2009

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES DEFINITIONS

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) caprines.

Article 2

Pour la mise en œuvre de la police sanitaire des EST caprines, les procédures définies par l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé sont applicables afin de désigner :

-les personnes chargées de l'exécution du prélèvement de la tête des caprins cliniquement suspects ;

-les personnes habilitées à pratiquer l'extraction du matériel cérébral de la boîte crânienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire de diagnostic agréé.

Article 3

I. - Les directeurs des laboratoires agréés au titre du présent arrêté communiquent tous les résultats des épreuves de diagnostic qu'ils effectuent en vue du dépistage des EST caprines, directement ou par l'intermédiaire de la base nationale de données, au directeur du laboratoire national de référence.

Ce laboratoire national de référence est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Sont agréées pour la recherche des EST caprines les épreuves de diagnostic suivantes :

  1. L'examen histologique.

  2. L'immuno-histochimie.

  3. La technique du Western Blot.

  4. Toute autre épreuve, par test rapide, prévue à cette fin à l'annexe X du règlement (CE) 999/2001 visé ci-dessus.

Les épreuves de diagnostic des EST caprines ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic histologique des EST caprines est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

IV. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic immuno-histochimique des EST caprines est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

V. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic des EST caprines par la technique du Western Blot est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

VI. - La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic des EST caprines par des laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

VII. - La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'un test moléculaire initial de discrimination des EST caprines par la technique du Western Blot de discrimination est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

I. ― Sont considérés suspects d'EST :

  1. Les caprins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic ;
  2. Les caprins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique aux EST caprines visé au 4 du II de l'article 3.
    II. ― Sont considérés atteints d'EST :
  3. Les caprins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ;
  4. Les caprins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immuno-histochimie réalisées sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en œuvre par le laboratoire national de référence.
    III. - Sont considérés :
  5. Atteints de tremblante atypique les caprins atteints d'EST pour lesquels le test de confirmation visé au 2 du II du présent article ou le test moléculaire initial de discrimination visé au VII de l'article 3 permet de conclure à la présence d'une tremblante atypique ;
  6. Atteints de tremblante classique les caprins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination visé au VII de l'article 3 permet de conclure à la présence d'une tremblante classique ;
  7. Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) les caprins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination visé au VII de l'article 3 n'exclut pas la présence d'ESB ;
  8. Atteints d'une EST similaire à l'ESB les caprins suspects d'ESB pour lesquels l'essai circulaire de discrimination prévu au 3.2 du chapitre C de l'annexe X du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé n'exclut pas la présence de l'ESB. Ces cas font l'objet d'un test biologique sur souris afin de confirmer ou d'infirmer la présence de l'ESB.

Article 5

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un caprin soupçonné d'être atteint d'une EST est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter le caprin suspect en informe immédiatement le directeur départemental en charge de la protection des populations.
La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental en charge de la protection des populations est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des caprins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.