JORF n°0161 du 14 juillet 2009

CHAPITRE 2 : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'EST CAPRINE

Article 6

Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'EST, le directeur départemental en charge de la protection des populations met immédiatement en œuvre les mesures suivantes :

  1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;
  2. Il procède à la recherche de l'origine du caprin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations ;
  3. Les exploitations où le caprin suspect est né, a vécu plus de neuf mois durant sa première année et/ ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) de suspicion ;
  4. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement du caprin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 après la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ;

Article 7

Les APMS de suspicion visés à l'article 6 entraînent par ailleurs l'application des mesures suivantes :

  1. Recensement et contrôle de l'identification, par le vétérinaire sanitaire, de tous les caprins présents dans les exploitations concernées et, si nécessaire, identification conformément à la réglementation des animaux mal identifiés ou non identifiés. Le vétérinaire sanitaire vérifie la bonne tenue du registre d'élevage et fait réaliser sa mise à jour si nécessaire ;
  2. Interdiction temporaire de céder à titre gratuit ou onéreux, déplacer ou exposer des caprins ainsi que d'introduire de nouveaux caprins dans l'exploitation ;
  3. Interdiction de sortie de l'exploitation des caprins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations ;
  4. Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des caprins de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ;
  5. Si le caprin suspect d'EST a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, le préfet peut déroger à l'application du point 4 du présent article. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent alinéa.

Article 8

En cas de non-confirmation de la suspicion par le test de confirmation cité au 2 du II de l'article 4, les APMS visés à l'article 6 sont levés par le préfet.

En cas de confirmation de la suspicion par le résultat d'un des examens prévus au III de l'article 4, ces APMS sont remplacés par les APDI ou APMS visés aux articles 9 à 12, selon les cas suivants :

  1. Si l'animal est atteint de tremblante atypique, l'article 9 s'applique.

  2. Si l'animal est atteint de tremblante classique, l'article 10 s'applique.

  3. Si l'animal est suspect d'EST similaire à l'ESB, l'article 11 s'applique.

  4. Si l'animal est atteint d'EST similaire à l'ESB, l'article 12 s'applique.

  5. Dans tous les cas, les articles 13,14,15 et 16 s'appliquent.