JORF n°0161 du 14 juillet 2009

Article 17

Article 17

Les caprins d'une exploitation sous APDI ainsi que les caprins marqués au titre du présent arrêté peuvent, sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, sortir de leur exploitation à destination d'un établissement d'études et de recherches.


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Les caprins d'une exploitation sous APDI ainsi que les caprins marqués au titre du présent arrêté peuvent, sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, sortir de leur exploitation à destination d'un établissement d'études et de recherches.